Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2521702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kati, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit une pièce complémentaire, qui a été enregistrée le
26 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me de Roquefeuil, substituant Me Kati, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 14 avril 1995, est entré en France le 4 décembre 2021, selon ses déclarations, pour y solliciter une protection internationale. Par une décision du 16 février 2024, notifiée le 19 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de demande de protection internationale, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 24 avril 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative et personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et personnel. Ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir en édictant une obligation de quitter le territoire inexécutable en l’absence de reconnaissance par la France des autorités de fait du pays de destination et que cette décision a en réalité été prise dans le but de faire obstacle à toute possibilité de régularisation en France et d’organiser une pression indirecte en faveur d’un départ vers un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire et les arguments relatifs au pays de destination sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ».
Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision ne désigne pas « l’Emirat islamique d’Afghanistan » comme pays de destination, mais le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime des talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que le régime afghan n’a pas été reconnu par la France est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait incompatible avec l’objectif de mise en œuvre d’une politique efficace d’éloignement contenu dans la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 et de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique ne peuvent être qu’écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… affirme être exposé, en raison de son profil « occidentalisé », à des risques d’exécution et de persécutions du gouvernement des talibans s’il venait à être éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, s’il se prévaut de plusieurs rapports et documents d’information décrivant, de manière générale, la situation dans son pays d’origine, ces documents ne permettent pas de considérer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour sans son pays d’origine. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il est actuellement et personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne. En outre, ainsi qu’il ressort des pièces versées en défense, le réexamen de sa demande de protection internationale de M. A… a été rejeté pour irrecevabilité par l’OFPRA par décision 16 février 2024, que la CNDA a confirmé par décision du 24 avril 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Kati et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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