Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403800, et deux mémoires complémentaires enregistrées les 3 et 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 28 septembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 4 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 13 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, u non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 6 juillet 2019 et 19 septembre 2019 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- le requérant a bénéficié, pour les l’infraction commise le 19 novembre 2021 à 1 heure 05 des dispositions de l’article L. 223-2 III du code de la route relatives au cumul ; par l’effet de cette rectification, le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif ; de plus, les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06-07-2019V < 20 km/hPV-1AFOUI le 11-02-2020Irrecevable19-09-2019V < 30 km/hPVE-2AF19-11-2021
01h05StopPVE-4AF0 point sur le R2INLS19-11-2021
01h10CEEAPV-63A-8 points sur le R2ITOTAL4 infractions-13
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 29 juillet 1995, s’est vu successivement retirer 1, 2, 4 et 6 points (soit 13 points en tout) à la suite de 4 infractions routières commises respectivement les 6 juillet 2019, 19 septembre 2019, 19 novembre 2021 à 1 heure 05 et 19 novembre 2021 à 1 heure 10. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 28 septembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 28 septembre 2023 et des 4 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant édité le 16 septembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions du 19 novembre 2021 à 1 heure 05 et 1 heure 10 qui avaient entraîné la perte de 4 et 6 points, soit 10 points en tout, ont été cumulées en application du III de l’article L. 223-2 du code de la route relatives au cumul et ne donnent finalement lieu qu’à un retrait de 8 points. Suite à cela, il résulte du même R2I que le solde de points affecté à M. B… est de 4 sur 12. Il s’en déduit que le retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 19 novembre 2021 à 1 heure 05 et la décision « 48 SI » du 28 septembre 2023 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 3 décisions de retraits de points consécutives aux 3 infractions constatées les 6 juillet 2019, 19 septembre 2019 et 19 novembre 2021 à 1 heure 10.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 6 juillet 2019 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 6 juillet 2019 a été restitué le 11 février 2020, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 19 septembre 2019 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 19 septembre 2019 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 19 septembre 2019.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 19 septembre 2019. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 19 novembre 2021 à 1 heure 10 :
9. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 19 novembre 2021 à 1 heure 10 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement de la juridiction de proximité de Melun en date du 30 mai 2023 devenue définitive le 4 août 2023, dont le requérant ne justifiant pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
10. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions accessoires :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête sont devenues sans objet.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 28 septembre 2023 et du retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 19 novembre 2021 à 1 heure 05, pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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