Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre de rejet de sa demande de titre de séjour du 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a été saisi d’aucune demande de titre de séjour par Mme C… qui a déposé un dossier incomplet malgré des demandes de pièces complémentaires ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante angolaise née le 23 décembre 1994 à Lunda (Angola), est entrée en France selon ses déclarations le 9 juin 2016 pour y solliciter l’asile. Le 21 mars 2023, elle a sollicité auprès du préfet de l’Indre la régularisation de sa situation. Le 28 avril 2023, le préfet de l’Indre a demandé à Mme C… des pièces complémentaires afin de poursuivre l’instruction de sa demande, demande à laquelle l’intéressée a répondu le 30 mai 2023. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence de la préfecture de l’Indre pendant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Et aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 21 mars 2023. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 28 avril 2023, à laquelle la requérante a répondu le 30 mai 2023 sans produire l’ensemble des justificatifs demandés. Une nouvelle demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 29 décembre 2023, à laquelle la requérante a répondu le 18 décembre 2024. Après examen des justificatifs transmis, le préfet de l’Indre a classé sans suite la demande de Mme C…, au motif de son incompétence territoriale. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir transmis un dossier complet à la préfecture de l’Indre, le silence gardé par l’administration sur un dossier incomplet n’ayant pu faire naître une décision de refus de titre de séjour, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Indre tirée de l’irrecevabilité des conclusions en l’absence de naissance d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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