Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 12 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de relogement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’en refusant deux offres de logement, Mme B a fait obstacle à son relogement et de ce fait, elle ne peut se prévaloir de l’absence de proposition de logement adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire en vue d’une offre de relogement d’urgence dans un délai de six mois à compter de la décision du 14 décembre 2023, notifiée le 19 décembre suivant, de la commission de médiation de l’Isère. Deux propositions de logement ont été faites à Mme B qu’elle a refusé. Mme B a adressé le 6 février 2025, à la préfète de l’Isère une demande préalable d’indemnisation, reçue le 13 février suivant et implicitement rejetée.
Sur la provision :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
5. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
6. Mme B a présenté une demande de logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnu prioritaire devant être accueilli dans un logement de type T2/T3, par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 14 décembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023. La préfète a proposé à Mme B deux logements qu’elle a refusé.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu proposer le 19 juin 2024 un premier logement à Meylan qu’elle a refusé en raison de sa taille, puis un deuxième logement le 28 novembre 2024 qu’elle a refusé en raison de sa proximité avec l’habitation de son ex-conjoint. Toutefois, le premier logement proposé, de type T3, était conforme à la décision de la commission de médiation, même si Mme C aurait souhaité un T4, et la proximité du second logement avec celui de son ex-conjoint ne suffit pas, en l’état de l’instruction et en l’absence de circonstances particulières, à faire regarder le refus de Mme B comme légitime. Par suite, la créance dont se prévaut Mme B ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gayet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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