Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2405530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Gentilhomme, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 – l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… F…, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 28 octobre 2022. Le 12 décembre 2023, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Du silence gardé du préfet sur cette demande est née une décision implicite de refus, dont M. B… demande au tribunal l’annulation. Par un arrêté du 19 février 2024 le préfet d’Indre-et-Loire a explicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 234-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
3. Il en résulte, en l’espèce, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 19 février 2024.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 27 décembre 2023, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire par intérim, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant camerounais souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… F… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il est constant que M. B… F… n’était pas titulaire d’un visa long séjour à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et que dès lors, pour ce seul motif, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » en qualité de ressortissant camerounais.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… F… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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