Annulation 7 juillet 2023
Rejet 22 août 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Rejet 26 mars 2025
Désistement 2 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2416414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416414 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2023, N° 2308490 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2416414 le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et, d’autre part, a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail expiré depuis le 14 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
— la décision portant refus de renouvellement d’un récépissé avec autorisation de travail est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par une ordonnance n°2416416 du 3 juillet 2024 le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024 s’est entièrement substitué à la décision implicite contestée.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n° 2421651 les 9 août et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l’attestation de décision favorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien produite par M. A en cours d’instance.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2024, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les observations de Me Sangue, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mai 1984 est entré en France le 17 octobre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française. Par un jugement n° 2308490 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d’étudier son dossier et a enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Reçu le 18 août 2023 par les services de la préfecture, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A a été examinée par le préfet de police qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, sans autorisation de travail. Par un jugement n°2319397du 19 février 2024, le même tribunal a annulé la décision du préfet de police accordant un récépissé à M. A en tant qu’elle ne prévoit pas une autorisation de travail et lui a enjoint d’assortir l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficie M. A d’une autorisation de travail. Une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 15 mai 2024 au 14 juin 2024 lui a alors été délivrée. Le silence gardé par le préfet de police sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a fait naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2416416 du 3 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande et lui a enjoint de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la requête n° 2416414, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites de rejet. Par un arrêté du 29 juillet 2024 le préfet de police a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2421650 du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par la requête n° 2421651, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2416414 et 2421651concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête n° 2416614 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. A a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 29 juillet 2024 qui s’est substitué au rejet implicite. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2416614.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; ().« . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». « . Selon l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
8. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoient les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération commis le 7 décembre 2021 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse de document frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 14 janvier 2016. En se bornant à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française le 11 mars 2023, le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, ne présente aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun gage sérieux et avéré de remise en question ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature de ces faits, du caractère récent des agissements délictueux pour lesquels il a été condamné et de leur caractère répété, le préfet de police n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en estimant que M. A constituait une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence sollicité.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () "
11. Il est constant que M. A est entré en France le 17 octobre 2014 et a épousé une ressortissante française le 11 mars 2023. Toutefois, ce mariage présentait encore un caractère récent à la date de l’arrêté en litige et aucune des pièces versées au dossier ne permettent d’établir l’existence d’une communauté de vie antérieure au mariage. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, en dépit de l’ancienneté de sa présence. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire, en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 8 décembre 2021. Enfin, M. A n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Il est constant que M. A est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 11 mars 2023 et qu’il est entré en France en 2014. Dans ces conditions, en dépit de la menace à l’ordre public qu’il représente, l’interdiction de retour, compte tenu de sa durée de cinq ans qui est la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en date du 29 juillet 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A enregistrée sous le numéro 2416414.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2421651 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2416414 – 2421651
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