Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2400809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A et la société Groupama d’Oc, représentées par Me Magne, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à verser à la société Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 2 643,06 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) de condamner la société Enedis à verser à Mme A la somme de 1 714 euros en remboursement de sa franchise d’assurance et de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros, à verser à chacun d’eux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accident dont Mme A a été victime trouve son origine dans un pylône électrique cassé retenu par un câble électrique appartenant à la société Enedis dont la responsabilité est dès lors engagée ;
— les frais de franchise restés à la charge de Mme A et le préjudice moral dont elle a été victime, s’élèvent à la somme globale de 1 714 euros ;
— le préjudice financier de la société Groupama résultant des frais de réparation, d’expertise et d’huissier, s’élèvent à la somme globale de 2 643,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la société Enedis, représentée par Me de Boysson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama d’Oc et de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Magne, représentant Mme A et la société Groupama d’Oc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2019, Mme A indique avoir percuté avec son véhicule un pylône électrique tombé sur la chaussée, à hauteur de la commune d’Argentat-sur-Dordogne. L’expert, mandaté par son assureur, a fixé le montant des réparations à la somme de 2 449,97 euros, réglés par la société Groupama. Par lettre du 23 avril 2024, le conseil de Mme A et de la société Groupama a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la société Enedis, restée sans réponse. Par la présente, les requérants demandent au tribunal de condamner la société Enedis à les indemniser de leurs préjudices respectifs.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Enedis :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Un pylône électrique, implanté par la société Enedis pour la desserte de l’électricité, constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la société même en l’absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnité que les préjudices qui excèdent les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
4. En l’espèce, il résulte de l’analyse technique réalisée par l’expert mandaté par l’assurance que l’origine des désordres, consignés dans son compte-rendu de mission d’expertise du 31 janvier 2020, est un pylône électrique cassé, retenu par le câble électrique, penchant sur la route et n’étant pas visible de nuit lors du sinistre. L’expert précise à titre liminaire de son rapport que toutes les informations factuelles recueillies ne proviennent que des documents, des dires et des informations que les parties ont bien voulu verser au débat. Toutefois, les deux clichés illustrant ces constatations montrent un pylône en béton couché dans un champ en bordure de la route, signalé par des barrières, sans qu’il soit possible de déterminer si ce pylône s’est dans un premier temps couché sur la route, avant d’être déplacé sur le bas-côté. D’autant que la société Enedis produit deux fiches d’intervention datées du jour de l’accident à 8h02 et 8h04, soit un peu moins de deux heures après ledit accident, selon lesquelles l’objet de l’intervention de l’équipe technique d’une durée de 20 minutes était la présence d’un câble basse tension à terre en raison d’une chute d’arbre dessus et sur la route, sans précision d’un ébranlement de pylône électrique. Ces mêmes fiches font état de la présence sur site des pompiers dont la nature et la cause de l’intervention font systématiquement l’objet d’un rapport dont les requérants pouvaient au demeurant solliciter la communication pour confirmer l’épanchement du pylône sur la route et ainsi la cause du sinistre, ce qui n’a pas été fait. En outre, l’attestation, peu circonstanciée de Mme A, ne permet pas d’établir qu’un tel pylône s’était affaissé sur la route. Dans ces conditions, la société Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de son assurée, et Mme A ne peuvent être regardées comme rapportant la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre les dommages subis du fait de l’accident de Mme A avec une faute commise par la société Enedis.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A et de la société Groupama d’Oc tendant à la condamnation de la société Enedis à les indemniser de leurs préjudices moral et financiers doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Enedis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A et à la société Groupama d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre par la société Enedis à l’encontre des requérants seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A et de la société Groupama d’Oc est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Groupama d’Oc et à la société Enédis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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