Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 févr. 2025, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour « étudiant » dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité technique immédiate, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un document provisoire (récépissé) valant titre de séjour dans l’attente de la production du titre définitif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’absence de titre de séjour « étudiant » a un impact grave sur sa vie quotidienne et universitaire et l’empêche d’accéder aux droits associés à la détention d’un titre de séjour en bonne et due forme ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ; l’administration qui lui a délivré une attestation de décision favorable pour l’octroi d’un titre de séjour a une obligation d’exécuter ses propres décisions ; le refus de remise du titre de séjour met en péril sa situation universitaire et personnelle ; elle se trouve exposée à des risques en cas de contrôle et à des obstacles pour le renouvellement de son statut d’étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 25 février 2003 en Algérie, ressortissante algérienne, a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante, valable du 3 mars 2022 au 1er novembre 2023. A la suite de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, une attestation de prolongation lui a été délivrée le 19 décembre 2023 valable jusqu’au 18 mars 2024 et une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 2 février 2024 confirmant l’octroi d’un certificat de résidence algérien « étudiant » valide du 3 février 2024 au 2 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer effectivement un certificat de résidence « étudiant » ou, à défaut, un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B fait valoir qu’en dépit de l’attestation, du 2 février 2024, d’une décision favorable de la préfecture de police à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » valide jusqu’au 2 février 2025, en cours de fabrication, elle ne s’est pas vue remettre de titre de séjour et cette carence de l’administration a un impact grave sur sa vie quotidienne et universitaire et l’empêche d’accéder aux droits associés à la détention d’un titre. Toutefois, par ces seules considérations générales qui ne sont étayées d’aucune précision ou élément concret, et alors qu’au surplus qu’elle produit une capture d’écran du 19 décembre 2024 faisant état d’une notification par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction non produite au dossier, la requérante n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures telle que prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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