Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 déc. 2025, n° 2508586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… A… soutient qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile : sa demande d’asile a été considérée à tort comme une demande de réexamen, examinée en procédure accélérée, dès lors qu’il n’a présenté aucune demande antérieure en son nom propre ; il est exposé à des risques personnels de persécution du fait de l’engagement politique de sa mère et des mauvais traitements dont elle a fait l’objet à ce titre ; sa situation pourrait relever de la protection subsidiaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Haas, représentant M. C… B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2006, est entré en France le 20 février 2017, à l’âge de 11 ans, avec sa mère, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 5 juillet 2019, en raison de ses craintes de persécutions du fait des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités tchadiennes. Il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de résident le 22 avril 2024, avant d’être incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan pour la seconde fois à compter du 24 juin 2025. Toutefois, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait par arrêté du 22 mai 2025. En conséquence, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 19 novembre 2025, retiré le titre de séjour dont il était bénéficiaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. A sa sortie de détention le 24 novembre 2025, M. C… A… a été placé en rétention administrative, où il a sollicité l’asile le 28 novembre suivant. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Gironde l’a maintenu en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par une décision du 5 décembre 2025, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. M. C… A… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pendant l’examen de son recours contre la décision du 5 décembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.». Aux termes de l’article L. 752-7 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de l’office, d’une assignation à résidence, ou d’un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue (…) à l’article L. 921-2 en cas de rétention administrative. (…) ». Aux termes de son article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
3. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
4. Une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l’objet d’une décision définitive de refus de l’OFPRA ou après qu’il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l’OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a présenté, le 28 novembre 2025, une demande d’asile, après que l’OFPRA ait mis fin, par décision du 22 mai 2025 devenue définitive, à la protection internationale antérieurement accordée. Cette demande constitue, en application des principes rappelés au point précédent, une demande de réexamen. Par suite, M. C… A… ne peut utilement soutenir qu’à défaut de demande antérieure présentée en son nom propre, sa demande d’asile présentée le 28 novembre 2025 aurait dû être regardée comme une première demande et donner lieu, à ce titre, à la tenue d’un entretien individuel.
6. Si M. C… A… soutient qu’il est exposé à des risques personnels de persécution du fait de l’engagement politique de sa mère et les mauvais traitements dont elle a fait l’objet à ce titre, il n’apporte aucune précision ni justification sur les opinions politiques de sa mère et les raisons qui conduiraient à ce qu’il y soit associé en cas de retour au Tchad. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité des risques encourus dans son pays d’origine, aucun doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués n’est constitué.
7. Si M. C… A… soutient que sa situation pourrait relever de la protection subsidiaire, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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