Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de la commune d’Amboise a refusé de lui délivrer un permis de stationnement au 42, Place Michel Debré ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un permis de stationnement pour une durée de 6 mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amboise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle doit être présumée ;
— elle est établie car il ne dispose pas de ressources financières ;
— la commune a adopté à son égard depuis des années une attitude dilatoire qui ne lui a pas permis d’exercer son activité depuis 3 ans et le privant ainsi de toute ressource ;
— plusieurs de ses clients s’assoient par terre pour consommer, ce qui nuit à l’image de la commune.
* il existe un doute sérieux sur la légalité du refus contesté au motif que :
— il n’est pas justifié une quelconque atteinte au domaine public ou à l’ordre public ;
— le refus est fondé sur l’arrêté du 20 avril 2018 portant sur la règlementation d’occupation du domaine public à usage commercial qui n’est pas opposable, faute de toute publicité ;
— cet arrêté du 20 avril 2018 est illégal car il est entaché :
— d’un vice d’incompétence dès lors que le maire ne pouvait légalement édicter un tel acte qui relève de la compétence de l’assemblée délibérante ;
— il entretient une confusion entre domaine public et privé ;
— cet arrêté écarte sans raison les commerçants selon s’ils disposent ou non d’un étage ;
— cet arrêté n’exclut pas expressément les commerçants comme lui situés au rez-de-chaussée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir car il vise à faire obstacle à son projet, alors que le père du requérant, propriétaire de l’immeuble, était dans l’opposition municipale;
— le refus porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il rompt l’égalité entre les commerçants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le jugement n° 2201509 lu le 26 novembre 2024 par lequel le tribunal de céans a annulé la décision du maire de la commune d’Amboise en date du 29 mars 2022 refusant de délivrer un permis de stationnement à M. A et enjoint au maire de la commune d’Amboise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— le recours enregistré le 21 février 2025 sous le n° 2500875 tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un permis de stationnement au 42, Place Michel Debré à Amboise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un permis de stationnement au 42, Place Michel Debré à Amboise.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Selon l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Selon l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». L’article L. 2122-2 dudit code dispose : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () ». Et selon l’article L. 2122-3 : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». D’une part, les autorisations d’occupation du domaine public doivent en principe être délivrées pour une durée déterminée, ainsi que le rappelle l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte, d’autre part, de ces dispositions que si l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue, notamment, d’y exercer une activité économique, une telle autorisation, précaire et révocable, doit être compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine.
4. En troisième lieu, selon l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». En vertu de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce () ».
6. En cinquième et dernier lieu, il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer tant dans l’intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l’intérêt général les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d’occupation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
9. Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
10. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
11. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
12. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
13. Il résulte de l’instruction que M. A qui exerce depuis 2021 une activité en auto-entrepreneur consistant en la vente de boissons non alcoolisées à emporter depuis la fenêtre de son domicile situé au 42, Place Michel Debré à Amboise a sollicité un permis de stationnement pour l’installation d’une terrasse au droit de son immeuble. Par décision en date du 14 février 2025 prise à la suite de l’annulation du précédent refus par le jugement susvisé du 4 novembre 2024 du tribunal, le maire a procédé au réexamen de sa demande et refusé d’y faire droit par la décision du 14 février 2025 fondée sur les dispositions de l’article II.1 de l’arrêté du 20 avril 2018 portant règlementation de l’occupation du domaine public à usage commercial au motif que seuls les commerçants exploitant une activité en rez-de-chaussée et disposant d’une salle intérieure ouverte au public peuvent bénéficier d’une telle autorisation, ce qui n’est pas le cas de M. A.
14. Si, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne peut être en l’espèce présumée, M. A soutient que le refus de lui délivrer l’autorisation sollicitée lui occasionnera un préjudice financier, il n’en justifie cependant aucunement. Quant à la circonstance que ses clients seraient contraints de s’asseoir sur la place, par terre, pour consommer les boissons qu’il vend à emporter, elle n’est pas davantage à établir la réalité d’une situation d’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner si M. A fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la demande de suspension d’exécution de la décision de refus du 25 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amboise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Amboise.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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