Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2523375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés statuant en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnances n° 2506763 7 mai 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 100 euros par jour écoulé à compter du 2 décembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, soutient que :
- si elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 14 mai 2025, celle-ci a expiré le 13 août 2025 et n’a pas été renouvelée depuis, la préfecture n’a toujours pas réexaminé depuis lors sa situation et elle est aujourd’hui en situation irrégulière sur le territoire français ;
- l’ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025 n’a, ainsi, pas été entièrement exécutée.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressé le 31 décembre 2025, valable du 31 décembre 2025 au 30 mars 2026, sa demande étant, compte tenu de difficultés conjoncturelles et structurelles, toujours en cours d’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 14h, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés la liquidation des astreintes fixées par l’ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que l’ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025 n’a pas été exécutée en tout ou partie, conformément aux modalités mentionnées au point 1. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’alors que des difficultés conjoncturelles et structurelles récurrentes expliquent que le réexamen de la demande de la requérante soit toujours en cours d’examen, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressé le 31 décembre 2025, valable du 31 décembre 2025 au 30 mars 2026. Eu égard aux explications du préfet des Hauts-de-Seine et à la délivrance de cette attestation qui permet à la requérante de bénéficier de l’intégralité de ses droits, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu, en l’état, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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