Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aulaire lui a délivrer un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable la construction d’une maison individuelle.
Il soutient :
— que le terrain situé en zone non constructible est situé entre deux maisons d’habitation, sur un axe principal ;
— qu’il y a un cabinet médical à quelques mètres ;
— que la vigne a été arrachée ;
— que le panneau de signalisation a été déplacé ;
— qu’il dispose de l’eau, de l’électricité et de la fibre ;
— que le maire lui a dit de faire un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Les moyens invoqués par M. A qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au maire de la commune de Saint-Aulaire.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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