Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 oct. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELAS Nausica, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de rétrogradation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il produit les éléments de nature à justifier l’urgence tenant à sa situation financière, ce qui justifie la réintroduction du présent référé ; ses ressources se réduise drastiquement depuis 2023, comme en atteste son avis d’imposition ; l’administration ayant refusé de lui reconnaître le bénéfice du congé de longue maladie, il est placé en disponibilité pour raisons de santé, et ne perçoit plus son traitement ; la mesure de rétrogradation fragilise encore davantage sa stabilité financière en ce qu’un changement de grade s’accompagne nécessairement d’une perte de traitement, de primes et d’indemnités ; l’urgence est également caractérisée dès lors que la sanction l’affecte psychologiquement et l’isole professionnellement ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la sanction est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreurs matérielles et d’erreurs d’appréciation : il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir demandé d’autorisation de cumul, alors que l’activité qu’il a exercé par le passé pour une société de rénovation et de décoration intérieure, dont il a cessé d’être le gérant en 2022, est accessoire, relève de travaux de faible importance et était connue de son employeur ; il ne peut lui être reproché de n’avoir pas restitué son matériel de service, dès lors que l’administration n’a organisé aucune procédure formalisée de remise lors de son changement d’affectation ; il ne peut lui être fait grief d’avoir été absent de son domicile lors de deux contrôles administratifs durant son arrêt de maladie, alors qu’il n’a pas été invité par son employeur à se soumettre à de tels contrôles et que les caméras installées dans son domicile confirment sa présence le jour de la première visite ;
* la sanction est disproportionnée alors qu’il a à de nombreuses reprises été récompensé pour ses services.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2502528 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Le requérant n’établit, par les pièces qu’il produit, ni que la dégradation de son état de santé psychologique est en lien avec la décision dont il demande la suspension de l’exécution, ni que la perte de revenus dont il fait état, à la supposer suffisamment en lien avec la décision attaquée, alors qu’il est placé en disponibilité d’office pour raison de santé notamment pour la période d’arrêt de travail du 25 février 2025 au 24 novembre 2025, ne lui permet pas de faire face à ses besoins, dès lors qu’il ne produit aucun justificatif de ses charges ni aucun élément relatif aux revenus de son foyer pris dans son ensemble. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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