Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII empêche toute vérification de sa régularité ;
— l’ensemble des décisions contestées est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’étendue de la compétence préfectorale ;
— les décisions contestées sont entachées d’une violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
— spécifiquement, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination, ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale, par illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— spécifiquement, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, cette décision est entachée d’un défaut de base légale, par illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne réside pas régulièrement en France, que les soins nécessités par son état de santé sont disponibles en Géorgie, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 17 novembre 1973, est entré irrégulièrement en France, en dernier lieu le 28 octobre 2022, et a sollicité le 26 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Il conteste l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Loire a estimé, s’appropriant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 2 avril 2024, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard aux soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la Géorgie, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’une part, si, dans ses écritures en défense, le préfet soutient qu’il n’est pas établi que M. B résiderait habituellement en France au sens des dispositions précitées, il ne conteste pas que l’intéressé serait rentré pour la dernière fois, et au plus tard, le 28 octobre 2022, soit près de deux ans avant la décision contestée. Le préfet n’est donc pas fondé à soutenir, pour la première fois à l’instance, que M. B ne remplirait pas la condition de résidence habituelle prévue par l’article L. 425-9 précité. D’autre part, il est constant que M. B souffre notamment d’une insuffisance rénale au stade terminal, bénéficie à ce titre d’une hémodialyse trois fois par semaine depuis le 30 mai 2023, et se trouve dans l’attente d’une greffe de rein. Il soutient qu’il ne pourra bénéficier d’une telle greffe en Géorgie, ce qui mettra directement sa vie en danger, dès lors que la greffe d’un organe provenant d’une personne décédée n’est pas autorisée et donc pas disponible dans ce pays. Le préfet, qui ne conteste pas cette particularité législative géorgienne, soutient que la greffe de rein y est néanmoins possible par le biais d’un donneur de la famille du requérant, constate que ce dernier a déclaré avoir deux fils majeurs en Géorgie, et en conclut qu’il pourra ainsi bénéficier du traitement approprié à son état de santé. Toutefois, eu égard au caractère extrêmement hypothétique d’une telle possibilité de greffe de rein par le biais du don d’un de ses fils, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils auraient été consultés et qu’ils seraient même compatibles, M. B ne peut être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d’une telle greffe, traitement indispensable à sa survie, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, par méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui l’accompagnent.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lawson-Body, conseil du requérant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 19 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B un titre de séjour pour raisons de santé, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson-Body la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2504749
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