Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2101585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 octobre 2023 le tribunal a, sur requête de M. A… C… enregistrée sous le n°2101585 et tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 32 156,25 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 15 septembre 2016 au centre hospitalier de Troyes, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l’origine des préjudices subis par M. C….
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2024.
Par un jugement du 23 octobre 2024 le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise, en vue de déterminer, d’une part, si l’opération chirurgicale réalisée le 15 septembre 2016 visant à la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche a entraîné pour M. C… des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et, d’autre part, déterminer la probabilité de survenance d’un tel accident médical dans le cadre de l’opération dont a bénéficié M. C…, en l’exprimant en pourcentage.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 31 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Farine, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 32 156,25 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 15 septembre 2016 au centre hospitalier de Troyes ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM l’ensemble des dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a bénéficié le 15 septembre 2016 d’une opération chirurgicale constituant en la mise en place d’une prothèse totale de sa hanche gauche au centre hospitalier de Troyes qui lui a causé des préjudices ouvrant droit à une réparation à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, aucune faute n’ayant été commise lors de l’intervention et le seuil de gravité réglementaire ayant été atteint ;
il a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 68 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 1 700 euros ;
il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75% durant 195 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 3 656.25 euros ;
il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% durant 12 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 75 euros ;
il a subi un déficit fonctionnel permanent de 4% qui doit être indemnisé à hauteur de 6 800 euros ;
les souffrances endurées, évaluées à 4/7, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les caisses primaires d’assurance maladie de l’Aube et de la Haute-Marne, auxquelles les requêtes ont été communiquées, n’ont pas produit d’observation.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 22 décembre 2023.
Vu :
le rapport de l’expert désigné par ordonnance n°1800959 du 2 juillet 2018 ;
l’ordonnance n°1800959 du 19 décembre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros ;
l’ordonnance du 8 juillet 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros ;
l’ordonnance du 11 mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 752 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, rapporteur ;
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors âgé de 39 ans, a bénéficié le 15 septembre 2016 d’une opération chirurgicale réalisée au sein du centre hospitalier de Troyes visant à la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche. Par une requête du 2 mai 2018, M. C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner une expertise afin de déterminer si une faute avait été commise lors de sa prise en charge et d’évaluer ses préjudices. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une telle expertise, qui a donné lieu à un rapport rendu le 2 octobre 2018. L’expert ayant estimé qu’aucune faute n’avait été commise, M. C… a, par un courrier du 17 mai 2021, adressé une demande indemnitaire préalable à l’ONIAM, qui a été rejetée par une décision du 25 mai 2021. M. C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 32 156,25 euros.
Par un jugement avant-dire droit du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une nouvelle expertise. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024. Par un jugement avant-dire droit du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déterminé que la condition d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la responsabilité nationale tenant à la gravité du dommage était remplie et a ordonné une nouvelle expertise s’agissant de la condition tenant à l’anormalité du dommage. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
Sur la responsabilité de l’ONIAM et le lien de causalité :
Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Selon l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 19 avril 2024 que M. C… a bénéficié le 15 septembre 2016 de l’implantation d’une prothèse afin de remplacer sa hanche gauche qui était atteinte d’ostéonécrose. Lors de cette opération, le nerf fémoral et le nerf crural ont été atteints. L’expert a estimé qu’une telle complication n’était pas la conséquence d’une faute du chirurgien, mais la réalisation d’un aléa thérapeutique induit par la mise en place de la prothèse par la voie antérieure, technique qui était préconisée, la voie postérieure comportant un risque d’atteinte au nerf sciatique. Dans ces conditions, l’accident médical non fautif dont a été victime M. C… lui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale à la double condition qu’il soit anormal et grave, au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
D’une part, le tribunal a déterminé, par son jugement avant-dire-droit du 24 octobre 2024, que la condition tenant à la gravité du dommage était remplie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du 29 janvier 2025, que le risque de survenance du dommage subi par M. C… est compris entre 0,4% et 2% s’agissant de l’atteinte du nerf fémoral et entre 0,5% et 1% s’agissant de l’atteinte définitive du nerf fémoro cutané. Dans ces conditions, la survenance du dommage subi par M. C… doit être regardée comme présentant une probabilité faible. Par suite, les préjudices résultants de l’atteinte du nerf fémoral et de l’atteinte du nerf fémoro cutané, qui ont suivi l’intervention du 15 septembre 2016, doivent être indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 19 avril 2024, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… doit être fixée au 7 juin 2017, date à laquelle le requérant a quitté l’hôpital de jour.
En ce que concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 19 avril 2024, que M. C… a subi un déficit fonctionnel total du 18 septembre 2016 au 24 novembre 2016, soit pendant 67 jours, et un déficit fonctionnel partiel de 75% du 25 novembre 2016 jusqu’à la date de consolidation fixée le 7 juin 2017, soit pendant 194 jours. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un déficit fonctionnel partiel de 25% du 7 juin 2017 au 19 juin 2017, lequel correspond à une période postérieure à la date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en le fixant, sur la base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel de 100%, à la somme globale de 4 250 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Dans son rapport, l’expert indique que M. C… a supporté des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 en lien notamment avec les douleurs vives et continues ressenties dans le membre inférieur gauche, la période d’hospitalisation prolongée et la souffrance morale associée. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à hauteur de 7 200 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
L’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. B… à 4%, compte tenu notamment de la persistance d’une boiterie minime et de l’absence de réflexes ostéotendineux du membre inférieur gauche, de la difficulté à demeurer à genoux et à se relever de cette position et de la perte de sensibilité de la zone externe de la cuisse gauche. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. C… à la date de la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 532 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 15 982 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés par une ordonnance du 19 décembre 2018 à la somme de 1 000 euros s’agissant du Dr. Lucet et ceux résultants des expertises ordonnées par les jugements avant-dire droit des 20 octobre 2023 et 24 octobre 2024, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros s’agissant du Dr. Lucet par une ordonnance du 8 juillet 2024 et à la somme de 1 752 euros s’agissant du Dr. Poncelet par une ordonnance du 11 mars 2025, doivent être mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C… la somme de 15 982 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 4 752 euros par trois ordonnances des 19 décembre 2018, 8 juillet 2024 et 11 mars 2025, sont mis à la charge définitive de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. C… une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à M. le Dr. Alain Lucet, expert, à M. le Dr. Thierry Poncelet, expert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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