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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2408518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2024, N° 2400899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… A… en qualité d’enfant entré au titre du regroupement familial et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une décision n°2405287 du 26 septembre 2024, la juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard si le préfet de l’Isère ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l’ordonnance du 13 mars 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution et a condamné l’Etat à verser une somme de 400 euros à Mme B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n°2408518 du 27 novembre 2024, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 1 500 euros pour la période du 3 octobre au 27 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a délivré le 24 avril 2025 à Mme B… A… un titre de séjour valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n°2400899 du 13 mars 2024, n°2405287 du 26 septembre 2024 et n°2408518 du 27 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025, en présence de Mme Zanon, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, la juge des référés a enjoint notamment au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par décision n°2405287 du 26 septembre 2024, la juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard si le préfet de l’Isère ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l’ordonnance du 13 mars 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Par une ordonnance n°2408518 du 27 novembre 2024, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 1 500 euros pour la période du 3 octobre au 27 novembre 2024. Malgré l’intervention de l’ordonnance n°2408518 du 27 novembre 2024, la préfète de l’Isère indique avoir délivré à Mme B… A… un titre de séjour valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026 que le 24 avril 2025. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période comprise entre le 28 novembre 2024 et le 24 avril 2025 à la somme de 7 400 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de condamner l’État à verser cette somme à Mme B… A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024 est liquidée à la somme de 7 400 euros pour la période du 28 novembre 2024 au 24 avril 2025. Cette somme sera versée à Mme B… A….
Article 2 :
Cette astreinte est définitivement liquidée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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