Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2405769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé 18 mars 2024 contre la décision de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du 13 mars 2024 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 12 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un courrier du 15 septembre 2025, pris sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis en demeure de produire ses observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1989, déclare être entré en France au début de l’année 2024. Le 13 mars 2024, il a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 18 mars 2024 contre la décision du 13 mars 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général de l’OFII du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) » Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II (…). » Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Au cas particulier, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII a confirmé le sens de la décision refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… au motif que celui-ci avait refusé la proposition d’orientation en région Nouvelle-Aquitaine qui lui avait été adressée et ne présentait pas une particulière vulnérabilité. M. B… soutient qu’il faisait valoir un motif légitime pour refuser cette proposition dès lors qu’elle n’incluait pas son épouse, bénéficiaire du statut de réfugiée, enceinte à la date de la décision attaquée et résidant en région parisienne. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet, est réputé acquiescer aux faits ainsi décrits conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La décision du 21 mars 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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