Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2401750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024, 27 février 2025 et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a mis fin à son stage à compter du 18 juillet 2024 et l’a radié à cette date des effectifs de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bethoncourt de procéder à sa réintégration et de le titulariser en qualité de gardien-brigadier de police municipale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déroulement du stage a été réalisé dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions du décret du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application des agents de police municipale stagiaires et du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de police municipale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025, 31 mars 2025 et 9 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bethoncourt, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour M. A, et de Me Landbeck, pour la commune de Bethoncourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé gardien-brigadier de police municipale stagiaire au sein de la commune de Bethoncourt à compter du 1er juin 2023. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le maire de la commune de Bethoncourt a mis fin à son stage à compter du 18 juillet 2024 et l’a radié des effectifs de la commune à cette date. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. / Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l’alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 2. / En cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. / L’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de son article 7 : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l’article 5, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. / Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application des agents de police municipale stagiaires : « Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des agents de police municipale, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l’intéressé. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier de la formation, qu’il notifie aux autorités territoriales et aux stagiaires. ».
3. Par ailleurs, avant l’issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies. L’autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire afin qu’il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période. L’autorité administrative peut informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué la période obligatoire de formation de six mois prévue à l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, du 8 janvier au 3 juillet 2024. Or, il ne résulte pas des dispositions précitées que la réalisation de la formation obligatoire postérieurement au début du stage rendrait par elle-même irrégulières les conditions de réalisation du stage. Par ailleurs, l’absence de réalisation de cette formation et d’obtention de l’agrément d’agent de police municipale conduisent uniquement à interdire l’exercice pendant le stage des missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser M. A et de le radier des effectifs repose principalement sur des reproches formulés à l’égard de son comportement lors de l’exercice de ses fonctions au sein du service de police municipale de la commune, notamment le respect du devoir d’obéissance hiérarchique, sans qu’il puisse être établi que la réalisation plus précoce de la formation obligatoire aurait conduit l’autorité territoriale à modifier son appréciation et à prendre une décision différente.
5. D’autre part, si le requérant soutient que l’autorité territoriale a envisagé de ne pas le titulariser avant la fin de la formation obligatoire, rien ne s’y opposait, ainsi qu’il a été dit au point 3. A cet égard, il est constant que M. A a été informé à plusieurs reprises au cours de l’année de stage des reproches formulés à son encontre. Par ailleurs, la décision attaquée n’est pas fondée sur le refus d’agrément au titre de la police municipale ou l’absence d’agrément délivré à M. A. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale qu’il n’est pas nécessaire que cette demande d’agrément soit formulée au cours du stage. Dès lors, si le maire de la commune de Bethoncourt n’établit pas avoir demandé au procureur de la République et au préfet l’agrément de M. A, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, notamment du rapport hiérarchique du 13 septembre 2023 et du rapport d’entretien du 21 septembre 2023, que, si le requérant soutient avoir exercé des missions en contradiction avec les dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure en l’absence d’agrément, sa supérieure hiérarchique lui a rappelé le cadre d’exercice de ses fonctions en tant qu’agent de police municipale stagiaire non agréé. Enfin, la circonstance que la tutrice de stage de M. A soit sa supérieure hiérarchique, n’est interdite par aucune disposition légale ou réglementaire. En tout état de cause, les effectifs réduits du service de police municipale de la commune de Bethoncourt le justifiaient. Dès lors, cet élément n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison des conditions irrégulières de réalisation de son stage.
6. En second lieu, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, un agent public a la qualité de stagiaire. Il se trouve donc dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Elle se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. D’une part, si l’avis du directeur du centre national de la fonction publique territoriale en date du 2 juillet 2024, relatif à l’appréciation de sa formation initiale obligatoire, indique que M. A est apte « à développer les compétences professionnelles d’un agent de police municipale » et évalue comme « adaptée » ou « très adaptée » l’acquisition des différentes compétences requises, le maire de la commune de Bethoncourt n’était pas lié par cet avis et a pu légalement s’en écarter en prenant en considération les appréciations portant sur les autres périodes du stage. L’autorité gestionnaire n’était pas plus liée par l’avis de la commission administrative paritaire, quand bien même celui-ci était favorable au requérant.
8. D’autre part, s’agissant des faits reprochés à M. A, le requérant conteste tout d’abord les insuffisances et la mauvaise exécution des tâches mentionnées dans ce rapport. Cependant, le rapport de sa supérieure hiérarchique du 10 juillet 2023 relate l’information erronée donnée par M. A concernant l’état d’une caméra de surveillance sans qu’il ait, contrairement à ce qu’il lui avait affirmé, vérifié son fonctionnement. De même, le rapport du 13 septembre 2023 fait état d’un défaut de respect des consignes données. M. A a en effet procédé à un contrôle routier sans y être autorisé et a, à cette occasion, eu une altercation avec un autre agent de la commune. Le rapport du 13 septembre 2023 indique également que M. A s’est plaint de sa hiérarchie auprès d’autres agents de la collectivité à la suite des remarques qui lui avaient été faites. Le compte-rendu de l’entretien de recadrage du 21 septembre 2023 relève quant à lui que M. A confirme ses difficultés à reconnaître ses torts. Le compte-rendu d’évaluation en cours de stage, daté du 30 novembre 2023, mentionne pour sa part, l’usage excessif de son téléphone portable personnel par l’intéressé pendant les patrouilles. Le rapport du 27 novembre 2023 note un comportement en retrait et le refus de participer à une patrouille, et le rapport du 3 mai 2024 fait état de la mise en cause par M. A de décisions de sa hiérarchie. De plus, les propos déplacés et le comportement de M. A conduisant à un manque de confiance sont signalés par les rapports de deux agents de la commune le 21 septembre 2023 et le 25 mai 2024, le dernier de ces rapports étant établi par un agent du même service. Enfin, un mail d’un agent de la commune en date du 30 novembre 2023 évoque le manque de loyauté de l’intéressé. Dès lors, si le requérant soutient que les reproches relatifs à son aptitude relationnelle, à la contestation répétée de l’autorité, à son manque de discipline, au refus d’exécuter certaines tâches conduisant à des situations conflictuelles, ne sont pas étayés, sont imprécis et sont anciens, ces faits, qui ont tous été constatés au cours de son année de stage, ressortent des différents rapports et des signalements émanant d’autres agents de la commune précédemment évoqués.
9. Par ailleurs, les reproches formulés par le requérant sur le comportement de sa supérieure hiérarchique, notamment celui d’avoir utilisé une bombe lacrymogène contre une collègue sur le lieu de travail, quand bien même ils seraient avérés, ne permettent pas par eux-mêmes d’infirmer les griefs portés à son encontre et ne sauraient en tout état de cause constituer une cause exonératoire pour les comportements qui lui sont reprochés.
10. Il résulte donc de ce qui précède, en dépit de l’avis du directeur du centre national de la fonction publique territoriale, de l’avis de la commission administrative paritaire et des attestions de témoins produites par le requérant, compte tenu de l’ensemble des faits relatés dans les différents rapports et dans les documents émanant d’autres agents de la commune, que le maire de la commune de Bethoncourt n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision refusant de titulariser M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bethoncourt présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le maire de la commune de Bethoncourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Bethoncourt.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-933 du 25 octobre 1994
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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