Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler deux décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à la remise d’une dette de prime d’activité d’un montant total de 1 920,42 euros.
Il soutient que sa situation financière est très précaire dès lors qu’il est actuellement en formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes également de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Par la présente requête, M. C conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité. Au soutien de sa requête, il fait valoir que l’indu résulte d’une erreur de l’administration, ce qui est sans influence sur la légalité de la décision en litige, et qu’il est dans un état de précarité financière qui risque d’être aggravé en cas de paiement total de sa dette.
6. Constatant que M. C ne produisait aucune pièce justificative au soutien de ses allégations relative à sa situation de précarité, le tribunal a, par un courrier recommandé du 23 juin 2025, invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. Après réception, le 10 juillet 2025, du formulaire dument complété, il n’apparaît pas que le requérant ait produit d’éléments complémentaires de nature à établir sa situation de précarité. Par suite, M. C ne met pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant s’il réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette. Il suit de là que sa requête, qui n’est manifestement pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Certificat d'aptitude ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Scolarité ·
- Certificat ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de travail ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étudiant
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Transfert ·
- Intérêt à agir ·
- Servitude de passage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté de circulation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Absence de délivrance
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Secrétaire ·
- Délégation ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Document ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.