Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500710 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. C A saisit le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision par laquelle sa candidature pour la deuxième année de licence « Economie-Gestion » à l’université de Limoges a été rejetée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Les documents adressés par M. A via l’application « télérecours citoyen » et enregistrés par la juridiction le 6 avril 2025 sous le n° 2500710 ne comportent aucune requête par laquelle le requérant énonce des conclusions qu’il soumet au tribunal. En guise de requête, l’intéressé se borne en effet à demander la révision de la décision contestée. Une telle correspondance, alors même qu’elle semble porter contestation d’un refus d’inscription à la faculté opposé à l’intéressé par l’université de Limoges, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l’annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 14 Avril 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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