Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2508504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un dossier comprenant une note explicative l’informant de la procédure à suivre, ainsi qu’un certificat médical vierge, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même directement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la date de dépôt de sa demande et s’agissant de l’obligation d’information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car la décision de clôture attaquée ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1977, déclare être entrée en France le 22 novembre 2022. Elle a sollicité l’asile le 16 juin 2023 et a souhaité par ailleurs solliciter son admission au séjour pour raison de santé. Par une décision du 4 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A… à l’encontre de cette décision le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an. Par une décision du 18 mars 2025, le préfet de police lui a notifié la clôture de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
4.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… dirige sa requête contre la notification de la clôture de la demande de titre de séjour pour raison de santé le 18 mars 2025. Cette décision, prise après le rejet définitif de sa demande d’asile et au motif de la tardiveté du dépôt de sa demande de titre de séjour pour soins non concomitante de sa demande d’asile, constitue, en l’espèce, une décision de refus de titre de séjour. Par suite, la requérante est recevable à demander au tribunal l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour motifs de santé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
6.
En l’espèce, Mme A… a demandé l’asile le 16 juin 2023, et disposait d’un délai d’une durée de trois mois pour déposer en même temps sa demande de titre de séjour pour raison de santé, soit jusqu’au 16 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs captures d’écran du site de la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 4 juillet 2023 et le 20 novembre 2023, d’un courrier reçu par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 juillet 2023, et des échanges par courrier électronique entre l’association « le Comed » pour le compte de Mme A… et le préfet des Hauts-de-Seine le 28 août 2023, le 9 septembre 2023 et, au demeurant le 22 novembre 2023, que Mme A… a tenté à plusieurs reprises, en vain, du fait de l’indisponibilité des plages horaires, de déposer sa demande de titre de séjour pour soins dans le délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande d’asile, et n’a pu y parvenir que le 3 décembre 2024, l’administration l’ayant d’ailleurs invitée à attendre la mise en place de la plateforme dématérialisée « ANEF ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante a fait les diligences nécessaires en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors, au surplus, que la requérante soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées en clôturant sa demande de titre de séjour pour soins au motif sa tardiveté.
7.
Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 portant notification de la clôture de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision, implique en l’espèce que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour pour soins de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, conseil de Mme A…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à cette dernière, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 mars 2025 portant notification de la clôture de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour pour soins de Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug, conseil de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à cette dernière, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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