Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2536125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de la santé de rétablir le versement de sa rémunération et de procéder au paiement du traitement dû au titre du mois de novembre 2025, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est dans une situation financière difficile, l’empêchant de faire face à ses besoins essentiels, et l’administration, alertée de sa situation par une mise en demeure, est pourtant restée silencieuse ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la cessation de paiement du traitement ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision administrative écrite, motivée et notifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que le silence gardé par l’administration aggrave cette illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle est manifestement mal fondée.
2. Compte tenu de sa teneur, la requête de Mme B… doit être regardée comme visant à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de la santé de procéder au rétablissement du versement de sa rémunération et de lui verser le traitement dû au titre du mois de novembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B…, à qui il appartient de démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, allègue que l’absence de versement de son traitement la place dans une situation financière et alimentaire très critique, en l’empêchant de faire face à ses besoins essentiels en matière d’alimentation, de logement et de charges familiales. Toutefois, en produisant deux avis d’échéance de Paris Habitat et deux factures d’électricité de novembre et décembre 2025, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité financière. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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