Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2603045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 janvier, 3 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sawadogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu l’article 21.1 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen et les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Sawadogo, représentant M. B…,
les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. »
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est rendu coupable le 29 janvier 2026 de violences volontaires commises dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en audience publique que le requérant s’est borné lors d’une altercation à l’aéroport d’Orly avec le superviseur de la société Bag Wrap à le menacer verbalement et à tenter de lui prendre son téléphone portable en lui tordant le poignet sans qu’il y ait lieu pour la victime d’aller consulter un médecin. Enfin, il n’est pas allégué par le préfet de police qu’une suite judiciaire ait été donnée à cette altercation. Toutefois, ces faits s’ils sont répréhensibles, ne sont pas de nature à justifier une mesure aussi sévère d’interdiction d’une durée de 3 ans dès lors que le comportement personnel de M. B… ne représente pas, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions susvisées de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en prononçant une telle interdiction, le préfet a méconnu cet article et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2r : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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