Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 janv. 2024, n° 2200814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200814 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 avril 2022 et un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme C… A… B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… B… soutient que :
Sa requête est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et donc irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 24 décembre 2021 admettant Mme A… B… à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Dantier, pour Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige, non assorti d’une mesure d’éloignement, a été notifié à Mme A… B… le 8 octobre 2021. Le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement se prévaloir de la mention, dans cette décision, d’un délai de recours de trente jours, dès lors que ce délai n’est opposable que dans le cas où le refus de titre de séjour est notifié avec une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2021, dans le délai de recours de droit commun de deux mois. La notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle le 27 décembre 2021 a fait courir un nouveau délai de recours de deux mois qui n’était pas expiré, le 23 février 2022 lors de l’enregistrement de la requête. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit donc être écartée.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 (…) »
Pour la mise en œuvre du droit à la réunification familiale permettant aux étrangers réfugiés en France d’être rejoints par leurs enfants, il convient, sauf circonstances imputables au demandeur, de ne pas faire dépendre ce droit de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours. Par suite, la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers est âgé de moins de 19 ans, au sens des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est en principe celle à laquelle est présentée la demande de visa d’entrée aux fins de réunification familiale et non celle à laquelle ce ressortissant sollicite la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’un visa d’entrée en France avait été sollicité dès 2017 pour Mme A… B…, née le 23 octobre 2000, afin d’exercer son droit à la réunification familiale avec ses parents reconnus réfugiés en janvier 2016 et en janvier 2017, ce visa ne lui a été délivré que début 2020, après que la cour administrative d’appel de Nantes ait, le 21 octobre 2019, enjoint à l’administration de lui délivrer un visa d’entrée en France et de long séjour. L’intéressée est entrée en France le 25 février 2020 et a sollicité son admission au séjour dès le 3 juillet 2020, en période de crise sanitaire. La circonstance que Mme A… B… a sollicité après ses 19 ans son admission au séjour ne lui est, en l’espèce, pas imputable mais l’est principalement au temps mis par l’administration à lui délivrer un visa en vue de l’exercice du droit à la réunification familiale. Par suite, dès lors que la requérante satisfaisait à la condition d’âge lors de la demande de visa d’entrée en France, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement fonder son refus de lui attribuer la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la circonstance qu’elle avait 19 ans et 11 mois lors de sa demande de titre de séjour. La décision en litige du 7 octobre 2021 a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Mme A… B… est donc fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… B…, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », comme elle le demande, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme A… B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A… B… la délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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