Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2501846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mars et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Labourier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite délivrée le 10 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Servian a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 034300 24 Z0027 pour la construction d’une maison d’habitation sur vide sanitaire en rez de chaussée sur un terrain sis Rue du Moulin à Vent, parcelles cadastrées AD821 et AD832, d’une superficie de 1 419 m² ;
2°) d’enjoindre à la commune de Servian de lui délivrer le permis de construire n° PC 034300 24 Z0027 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Servian de réexaminer la demande d’octroi du permis de construire n° PC 034300 24 Z0027 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Servian une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que sa demande de permis de construire doit lui permettre de répondre à son besoin de logement dans la mesure où la propriétaire de l’appartement qu’il occupe lui a signifié sa volonté de le mettre en vente et, d’autre part, que la décision en litige lui cause un préjudice financier important lié aux frais engagés pour la réalisation des travaux du lotissement qui avaient été autorisés par arrêté du 25 mai 2023.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la seule mention du défaut de production du « CERFA. Demande de permis de construire Maison individuelle » ne saurait être considérée comme permettant une motivation suffisante ; en outre, le requérant n’a jamais reçu de courrier de demande de pièces le 20 septembre 2024 mais seulement un courrier le 17 septembre 2024, de sorte que cette mention est fausse et contribue à insuffisamment motiver la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais été rendu destinataire du courrier du 20 septembre 2024 lui demandant de compléter son dossier et, d’autre part, que le CERFA de permis de construire a bien été produit avec toutes les mentions nécessaires ;
— son dossier ne pouvait être déclaré incomplet au titre de l’article R. 423-22-1 a) du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne pouvait imposer à Mme D de déposer un permis d’aménager pour réaliser l’opération de lotissement comprenant l’opération de lotissement comprenant 7 lots à bâtir dont le lot n°6 constitue l’assiette foncière de sa demande de permis de construire ; en l’absence de nécessité de déposer un permis d’aménager, le maire ne pouvait exiger la production du certificat prévu par l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article R. 423-22-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Servian, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ; le requérant n’apporte aucune justification concernant la date d’échéance de son bail et la lettre du 5 janvier 2025 qu’il produit ne constitue aucunement la notification d’un congé pour vente tel que requis par les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; à supposer même qu’il soit contraint de quitter son logement actuel à très brève échéance, il ne pourrait en toute hypothèse pas résider prochainement à Servian dès lors que la durée des travaux de construction serait de neuf mois minimum ;
— M. B ne peut se prévaloir des frais de travaux engagés suite à la délivrance du permis d’aménager du 15 mai 2023 dès lors qu’il n’est pas le bénéficiaire de ce permis d’aménager ; en outre, suite à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés par Mme D, le maire de la commune de Servian a pris en date du 20 juillet 2023, une décision de contestation de conformité dudit permis d’aménager ;
— il n’est pas établi que la décision en litige serait soumise à l’exigence de motivation au titre de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, tel que formulé, le moyen vise à contester le bien-fondé et non l’existence des motifs de la décision ;
— le requérant a accepté de recevoir les réponses de l’administration à l’adresse électronique communiquée sur le bordereau Cerfa de la demande ; la demande de complétude de son dossier datée du 17 septembre 2024 a été déposée sur le site « GNAU » le 19 septembre 2024 et remise à l’adresse électronique renseignée par le requérant ; le requérant est ainsi réputé avoir reçu notification de cette demande le 20 septembre 2024 ;
— contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de complétude de dossier du 17 septembre 2024 n’indiquait pas que le dossier ne comportait pas le Cerfa de la demande mais seulement que le Cerfa déposé était erroné et devait être rectifié ;
— à supposer même que cette demande de rectification ne puisse valoir incomplétude du dossier au sens de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, cette précision resterait sans incidence dès lors que la demande de complétude portait sur le Cerfa de la demande qui est bien l’une des pièces que doit comprendre le dossier de permis de construire en application de l’article A 431-4 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis de construire sollicitée par le requérant sur son lot n°6 porte sur un terrain situé dans le périmètre d’un permis d’aménager qui ne peut juridiquement être reconnu comme ayant été achevé au sens du code de l’urbanisme ;
— dès lors que l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’a pas été achevé, la demande de permis de construire du terrain situé au sein du lotissement devait impérativement être accompagnée du certificat prévu par le 4ème alinéa de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article R. 423-22-1 a) du code de l’urbanisme ;
— M. B ne peut utilement soutenir que son terrain ne peut se situer dans le périmètre d’un permis d’aménager au motif que Mme D a par lettre du 1er août 2024 sollicité le retrait de son autorisation dès lors que, si cette dernière a contesté la décision de rejet tacite de sa demande de retrait du permis d’aménager, celui-ci n’est à ce jour pas retiré ; en outre, Mme D ne peut contester la légalité du refus tacite de sa demande de retrait dès lors que le maire de la commune ne pouvait en aucune manière procéder au retrait de ce permis d’aménager dans la mesure où ce permis avait été exécuté par Mme D qui a déposé en mairie sa déclaration d’achèvement et de conformité aux travaux réalisés le 29 juin 2023.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2501697 par laquelle M. B demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Labourier, représentant M. B, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
— les observations de Me Valette, représentant la commune de Servian, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de permis de construire le 5 septembre 2024 en vue de la construction d’une maison d’habitation sur vide sanitaire en rez-de-chaussée sur un terrain sis Rue du Moulin à Vent, parcelles cadastrées AD821 et AD832. Par décision tacite délivrée le 10 janvier 2025, le maire de la commune de Servian a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé au motif que l’ensemble des pièces demandées par lettre du 20 septembre 2024 n’ont pas été produits. Par la présente requête, M. B sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, d’une part, en se bornant à produire un courrier du propriétaire de l’appartement dont il est locataire confirmant le projet de mise en vente de ce bien avant la fin de l’année 2025, M. B, qui dispose toujours de la possibilité de se reloger ailleurs à un prix similaire à celui de sa location actuelle, n’établit pas qu’il serait confronté à une perte imminente de logement. D’autre part, les frais engagés dont il est fait état l’ont été par Mme D, titulaire du permis d’aménager dans lequel s’insère le lot n° 6 faisant l’objet du refus de permis de construire en litige. Les frais invoqués ne concernent d’ailleurs pas toute la parcelle objet du permis de construire en litige et ne sont au surplus pas justifié par des factures acquittées. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. B aurait personnellement engagé des frais en relation avec ce lot n°6. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Servian.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 avril 2025
La greffière,
M. C
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