Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 janv. 2025, n° 2417109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417109 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire de production enregistré le 17 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 26 décembre 2024, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 660 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 270 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25 %, les conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité :
2.Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3.M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 octobre 2022, de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il justifie vivre dans un appartement suroccupé avec enfants mineurs. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2309287 du 6 juillet 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 6 juillet 2023. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 6 avril 2023, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice :
4.Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B continuant d’être logé dans le secteur locatif privé avec son épouse et leurs trois enfants au 95 rue Petit à Paris (75019) dans un appartement suroccupé de 24 m² et, qu’il n’a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B dont un enfant majeur fiscalement à charge et deux enfants mineurs dont le dernier né en France le 8 octobre 2023 et qui doit être pris en compte dans le cadre de la présente demande d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 6 avril 2023 au 8 janvier 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene de la somme de 220 euros demandée par M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6.L’admission à l’aide juridictionnelle partielle dont il se prévaut a laissé à la charge de M. B une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 660 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 660 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Quiene et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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