Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à son droit au recours effectif ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 juin 1989 à Haizer (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024 et s’y maintient depuis. Par l’arrêté du 31 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter sans délai le territoire français que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit au recours effectif n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal en d’apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
5. M. B…, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’a pas de liens personnels en France. Le préfet indique dans son arrêté, sans que cela soit contesté, que le requérant n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de la Corrèze n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. M. B… n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
9. Ainsi qu’il a été exposé, la présence de M. B… en France est particulièrement récente, ses attaches privées et familiales se trouvent en Algérie et ses liens avec la France se concentrent sur sa présence irrégulière sur le territoire national. Par suite, alors même que sa présence ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Corrèze a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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