Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2024, n° 2411767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Debbache, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine entre 09h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières.
Il soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
La préfète du Rhône a produit des pièces le 27 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Debbache, avocate, pour M. B, qui soutient en outre que l’intéressé, qui s’est fait voler son passeport, ne peut le remettre aux services de police ;
— et les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue russe.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 19 novembre 1977, M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Rhône le 4 juin 2024 et notifiée le 20 juin 2024. Par un arrêté du 21 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine entre 09h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières et de remettre son passeport géorgien aux services de la police aux frontières, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ».
3. M. B expose que, chargé d’accompagner son enfant à l’école et devant faire de fréquents passages à l’hôpital, il ne pourra pour cette raison exécuter le pointage aux services de police dans les modalités qui lui sont imposées par l’arrêté en litige. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, et se borne, pendant l’audience, à demander que les modalités d’assignation à résidence soient aménagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. Si M. B expose que son passeport géorgien lui a été volé et qu’il ne peut, pour cette raison, le remettre aux services de police, une telle circonstance, qui a trait à l’exécution de l’arrêté en litige, n’a aucune incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B dirigées contre l’arrêté du 21 novembre 2024 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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