Rejet 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 28 mars 2024, n° 2117498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021 et 30 août 2022, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value résultant de la cession, le 7 juillet 2017, des parts qu’il détenait dans le capital de deux sociétés civile immobilières (SCI), sises l’une à Strasbourg, l’autre à La Jaille-Yvon ainsi que des cotisations de prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers qu’il a perçus de 2011 à 2017.
Il soutient que :
— le rejet de sa réclamation du 8 novembre 2018 ne lui a pas été régulièrement notifié et il n’en a eu connaissance qu’au mois de septembre 2021 ;
— la réclamation présentée le 25 février 2021 n’est pas forclose au regard des consignes, données aux services chargés des réclamations contentieuses, de prise en compte de la situation sanitaire et économique pour les réclamations devant être déposées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
— il sollicite un dégrèvement à titre gracieux des prélèvements sociaux sur ses revenus de capitaux mobiliers pour les années antérieures à 2015 ;
— les plus-values résultant de la cession de parts de SCI soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas regardées comme des plus-values immobilières ;
— les plus-values résultant de la cession de titres de sociétés non cotées qui prennent des biens immobiliers en crédit-bail ne sont pas considérées comme des titres de sociétés à prépondérance immobilière et relèvent des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts ;
— la plus-value en litige est imposable à Madagascar en application du paragraphe 4 de l’article 13 de la convention fiscale franco-malgache ;
— en application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les non-résidents ne sont assujettis à des prélèvements sociaux que sur leurs revenus fonciers et non sur leurs plus-values mobilières et leurs revenus de capitaux mobiliers ;
— il est en droit de se prévaloir des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance en ce qui concerne la demande de décharge des prélèvements sociaux sur ses revenus de capitaux mobiliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 sont irrecevables compte tenu d’une part de la tardiveté de la requête présentée au-delà du délai de contestation de l’admission partielle de sa réclamation du 13 mai 2000 et d’autre part de la tardiveté de la réclamation du 25 février 2021 ;
— les conclusions relatives aux prélèvements sociaux sont irrecevables, d’une part en l’absence de justification de tels prélèvement, d’autre part du caractère tardif et de l’irrecevabilité d’une demande de dégrèvement gracieux en ce qui concerne ceux antérieurs à 2015 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir les règles d’assistance administrative en matière fiscale, signée à Tananarive le 22 juillet 1983 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, domicilié fiscalement à Madagascar, a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de la plus-value résultant de la cession, le 7 juillet 2017, des parts qu’il détenait dans le capital de deux SCI, sises l’une à Strasbourg, l’autre à La Jaille-Yvon ainsi qu’à des cotisations de prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers qu’il a perçus au cours des années 2011 à 2017. Après avoir présenté deux réclamations successives les 8 novembre 2018 et 25 février 2021, la première rejetée partiellement par une décision du 13 mai 2020, la seconde rejetée par une décision du 9 août 2021, il demande au Tribunal la décharge de l’ensemble de ces cotisations.
Sur les conclusions relatives au revenus de capitaux mobiliers :
2. Aux termes de l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ». Il ne résulte pas des avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2017, produits par M. B, qu’il aurait été assujetti à des cotisations de prélèvements sociaux sur ses revenus de capitaux mobiliers. L’intéressé ne produit par ailleurs aucune autre pièce justifiant du montant d’une retenue ou d’un versement à ce titre pour les années 2011 à 2017. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux sur ces revenus de capitaux mobiliers sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives à de la plus-value :
En ce qui concerne le prélèvement sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts :
S’agissant du principe de l’imposition en France :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Quant à l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 164 B du code général des impôts : " I. – Sont considérés comme revenus de source française : () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens () 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l’actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; / e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : () 5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. () « . Aux termes de l’article 244 bis A du même code : » I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B () 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens () h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. () ".
5. Si les plus-values réalisées par des personnes physiques domiciliées en France et résultant de la cession de parts de sociétés civiles immobilières sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers en application de l’article 150-0 A du code général des impôts quand ces sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées par des personnes physiques non-résidentes à raison de la cession de parts de sociétés civiles immobilières sont considérées comme des revenus de source française en application des dispositions du 5° du e ter) de l’article 164 B du même code et soumises au prélèvement mentionné au 1 du I de l’article 244 bis A du même code en application des dispositions du h) du 3 du même I, que ces sociétés soient ou non soumises à l’impôt sur les sociétés, à la condition que leur actif soit, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France ou de droits relatifs à ces biens.
6. Par ailleurs, si une convention de crédit-bail immobilier, qui permet l’acquisition d’un immeuble par le crédit-preneur en le plaçant, après levée de l’option, dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne en cas d’acquisition directe, peut, eu égard à ses particularités, être regardée comme conférant à l’intéressé un droit réel sur l’immeuble concerné, le plan comptable général prévoit que les biens pris en crédit-bail ne sont pas inscrits à l’actif, que les redevances de crédit-bail sont portées en charge et que ce n’est qu’au moment de la levée de l’option d’achat que l’immeuble est comptabilisé au bilan pour son coût d’acquisition.
7. En l’espèce, d’une part, si l’acte de cession des parts de la SCI sise à La Jaille-Yvon du 7 juillet 2017 mentionne que le patrimoine de cette SCI était constitué pour partie de contrats de crédit-bail sur des immeubles et pour partie de biens et autres droits immobiliers, il en résulte, sur le plan comptable, que les biens pris en crédit-bail ne pouvaient être inscrits à l’actif de sorte que l’actif de la SCI était principalement constitué de biens et autres droits immobiliers à la clôture des trois exercices précédant la cession.
8. D’autre part, l’acte de cession des parts du 7 juillet 2017 de la SCI sise à Strasbourg mentionne que le patrimoine de cette SCI est constitué de biens et autres droits immobiliers, sans d’ailleurs aucune mention de biens immobiliers pris en crédit-bail, de sorte que l’actif de la SCI était principalement constitué de biens et autres droits immobiliers à la clôture des trois exercices précédant la cession.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à imposer la plus-value en litige sur le fondement des dispositions citées au point 4.
Quant à l’application de la convention fiscale franco-malgache :
10. Aux termes de l’article 13 de la convention fiscale franco-malgache : « 1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visée à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions ou d’autres droits analogues () dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. () 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident ».
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 que la plus-value en litige est un gain provenant de l’aliénation de parts dans deux sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13 de la convention fiscale franco-malgache font obstacle à son imposition en France.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux sur la plus-value en litige :
12. Aux termes du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ». Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I. – Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ».
13. Dès lors que la plus-value en litige, réalisée par M. B, est soumise au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts, ainsi qu’il résulte des points 4 à 9, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être assujetti à des cotisations de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur cette plus-value.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Portugal ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Annulation ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Jeunesse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Education ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Santé publique ·
- Refus ·
- Personne décédée ·
- Secret médical ·
- Sous astreinte
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Forêt ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Vitre ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Répartition des compétences ·
- Demande d'avis ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention avec Madagascar
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.