Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer sans délai aux fins de remise d’un récépissé de demande de changement de statut pour le statut « salarié » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 février 1989 et entrée en France le 26 avril 2018 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2023, que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2023 qui l’a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation, que, par une ordonnance n° 2313631 du 5 janvier 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à sa demande, ordonné la suspension de l’exécution de cette décision de refus et enjoint en conséquence à l’auteur de celle-ci de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois, ainsi que de la munir en attendant, dans un délai de huit jours, d’un récépissé l’autorisant à travailler, et que, dans le cadre du réexamen auquel il a été procédé pour l’exécution de la mesure d’injonction ainsi prescrite, elle a déposé, à une date indéterminée, puis complété à deux reprises, dernièrement par la production d’une pièce reçue à la préfecture le 14 octobre 2024, une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de son dernier récépissé de cette demande, valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A fait valoir que, faute d’être munie, malgré ses démarches en ce sens, d’un nouveau récépissé l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », elle se trouve dans une situation administrative précaire qui, d’une part, l’expose, en cas de contrôle d’identité, au risque d’être interpellée et éloignée, d’autre part, porte atteinte à son droit au travail, dès lors que son employeur est susceptible de suspendre ou de rompre son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2023 mentionné au point précédent a été rejetée par un jugement du tribunal n° 2313633 du 8 janvier 2025. Or, si elle déclare avoir interjeté appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, elle n’établit pas, ni même n’allègue, alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 811-14 du code de justice administrative, un recours en appel n’a pas, en principe, d’effet suspensif, que le sursis à exécution dudit jugement aurait été ordonné à sa demande sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 13 novembre 2023 est à nouveau devenue exécutoire à compter de la notification du jugement mentionné ci-dessus. Au surplus, l’intéressée ne fait état d’aucun élément démontrant l’intention effective de son employeur de suspendre voire de rompre prochainement son contrat de travail. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
4. En outre, d’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
6. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. En application des dispositions citées au point 5, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée par Mme A a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au plus tard, le 14 février 2025. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la requérante ne bénéficie dès lors plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Par suite, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction dont elle sollicite la prescription dans la présente instance est dépourvue d’utilité et qu’elle ferait en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Métropole ·
- Décret ·
- Politique ·
- École ·
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Erreur de droit
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Crédit-bail ·
- Convention fiscale ·
- Biens ·
- Actif ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Vitre ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Répartition des compétences ·
- Demande d'avis ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Police ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Langue ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.