Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 15 mai 2025, n° 2300493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de de Moret-Loing-et-Orvanne lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— il fait l’objet d’une discrimination syndicale ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir caractérisé par un acharnement injustifié de la commune à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 février 2023, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
— et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique employé aux services techniques de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, a été informé par un courrier du 17 octobre 2022 du maire de la commune qu’était édictée à son encontre la sanction de l’avertissement pour avoir, le 20 mai 2022, participé à un rassemblement de personnes sans masque ni distanciation et frappé violemment sur les fenêtres de la mairie en criant pour interpeler le maire. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la sanction de l’avertissement lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). ». Une sanction disciplinaire peut être édictée à l’encontre d’un agent dès lors qu’il est établi qu’il a manqué, sans motif légitime, à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
3. S’il ressort du rapport disciplinaire établi le 15 juin 2022 qu’étaient initialement reprochés à M. A les faits d’avoir organisé en tant que représentant syndical un rassemblement d’agents techniques devant la mairie, d’avoir crié ses revendications, frappé aux vitres de l’hôtel de ville et ne pas avoir porté de masque en tant que personne reconnue vulnérable à la covid-19, il ressort du courrier du 17 octobre 2022 qu’en définitive, pour infliger la sanction en litige, le maire de Moret-Loing-et-Orvanne s’est seulement fondé sur les faits que l’intéressé avait frappé aux vitres de l’hôtel de ville, violemment interpellé le maire et ne s’était pas conformé aux règles sanitaires de distanciation, ensemble de faits constitutifs d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
4. Pour contester la sanction en litige, M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il produit à cet effet dix-sept attestations de collègues qui, bien que présentant un caractère stéréotypé, certifient qu’aucun des participants au rassemblement n’a frappé aux vitres de l’hôtel de ville. Si la commune produit des éléments permettant de remettre en cause la véracité de deux de ces témoignages, elle n’établit pas que M. A aurait effectivement frappé aux fenêtres de l’hôtel de ville et ne contredit pas celui-ci qui soutient que le directeur général des services aurait reconnu ne pas l’avoir directement vu commettre ces faits, mais qu’il aurait déduit ce comportement de la situation. La commune ne démontre pas non plus que le requérant aurait violemment interpelé le maire. Enfin, si M. A admet à l’instance qu’il ne portait pas de masque chirurgical alors qu’il se trouvait au milieu d’un rassemblement de collègues en dépit de sa situation de personne vulnérable, il soutient sans être utilement contredit par la commune, laquelle, d’ailleurs, n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire à cet égard, qu’il n’a pris aucun risque dès lors qu’il se tenait suffisamment distancié de ses collègues et que la réunion avait lieu à l’air libre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et à demander, sur ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, l’annulation de la sanction de l’avertissement que lui a infligé le maire de Moret-Loing-et-Orvanne par l’arrêté du 6 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Moret-Loing-et-Orvanne a infligé la sanction de l’avertissement à M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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