Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2200871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 14 février 2022 et 12 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler la décision d’admission à la retraite pour invalidité du Centre Hospitalier Annecy Genevois du 15 mai 2020 ;
de mettre à la charge du Centre Hospitalier Annecy Genevois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
la décision est entachée d’un vice de forme, faute pour la requérante de pouvoir en identifier sans ambiguïté l’auteur ;
sa motivation en fait est inexistante ;
l’avis de la commission de réforme est illégal puisqu’elle s’est positionnée sur un dossier qui ne lui a pas en amont été communiqué, et alors qu’aucun spécialiste n’était présent, pour rendre un avis entaché d’erreur d’appréciation et fondé sur des faits parcellaires et inexacts ;
l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est, par voie de conséquence, également entaché d’illégalité ;
l’auteur de la décision attaquée s’est contenté de s’approprier ces avis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 13 juillet 2023, le Centre Hospitalier Annecy Genevois, représenté par la SELAS Olszak & Levy, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Martin, représentant Mme A…, de Me Julien-Biron, représentant le Centre Hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière titulaire du Centre hospitalier Annecy Genevois a été placée en congé de maladie à plusieurs reprises, puis en disponibilité d’office. La persistance des troubles a conduit le Centre à engager une procédure en vue de sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Par la présente, la requérante conteste la décision du Centre, datée du 15 mai 2020, l’admettant à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; […] ». Son article 16 de prévoit que : « (…) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (…) ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes […] ». Son article 19 précise que : « Elle ne peut pas, pour l’application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d’expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d’instruction ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers datés des 23 et 28 octobre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a envoyé une lettre indiquant à Mme A… que la commission de réforme se tiendrait le 6 novembre et qu’elle avait d’une part la possibilité de consulter auprès de son employeur la partie administrative du dossier et d’autre part de demander par écrit la communication de son dossier médical. Les deux courriers envoyés, pour le premier à l’adresse déclarée par la requérante auprès du médecin psychiatre lors de l’expertise du 6 novembre 2018, comme le second, envoyé à sa dernière adresse connue, ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « défaut d’adressage ».
Il est ainsi constant que Mme A… n’a pas reçu ces lettres, alors même qu’elle ne fait état d’aucune difficulté dans la réception de son courrier au cours de cette période et qu’il n’est fait aucune mention de l’inexactitude de son adresse. Par suite, cette absence de notification, l’ayant empêché de prendre connaissance de son dossier et de pouvoir présenter ces observations auprès de la commission, a privé Mme A… d’une garantie et a entaché la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à l’inaptitude de l’intéressée de façon absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Toutefois, Mme A… fait valoir ne pas avoir cessé de travailler et produit les pièces attestant de diverses missions en intérim en France et en Suisse. Elle explique en outre être employée en contrat à durée indéterminée dans un laboratoire d’analyse à Annecy, ce que l’expert avait, au demeurant lui-même pris soin de noter dans son rapport. Il fait par ailleurs état d’hospitalisations psychiatriques anciennes 2002, 2004 et 2007 et mentionne un suivi mensuel par un psychiatre. Le hiatus entre les conclusions radicales du rapport d’expertise et les éléments factuels dont se prévaut la requérante et alors que l’expert lui-même en avait eu connaissance justifiait la présence d’un spécialiste pour éclairer la commission. Par suite, l’absence d’un tel spécialiste a également été susceptible de priver Mme A… d’une garantie et d’entacher la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision d’admission à la retraite pour invalidité du Centre Hospitalier Annecy Genevois du 15 mai 2020.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier Annecy Genevois la somme de 1 500 euros à verser à Me Martin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
La décision d’admission à la retraite de Mme A… pour invalidité du Centre Hospitalier Annecy Genevois du 15 mai 2020 est annulée.
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois versera à Me Martin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au Centre Hospitalier Annecy Genevois.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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