Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 avril 2025, M. B… D…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a désigné un pays de destination.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il a été privé du droit de présenter des observations ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
et les observations de Me Nisand, avocat de M. D…, présent à l’audience.
Le préfet du Doubs, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né en 1990, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Besançon le 20 août 2021 à une peine d’emprisonnement ferme de cinq mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 27 septembre 2024, il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de dix mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 19 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision contestée. Toutefois, il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision rendue et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, M. D… ne soutient pas même qu’il avait des éléments nouveaux à faire valoir concernant la fixation de son pays de destination. Par suite, le moyen ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
En quatrième lieu, M. D… soutient que l’arrêté attaquée ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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