Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme F A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa demande, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
' S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ont été prises sans examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français illégaux ;
' S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2021 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sans examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 16 janvier 2025 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 20 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 14 avril 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 12 avril 1972, déclare être entrée sur le territoire national en novembre 2016. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2019. Après avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2021, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sans préciser le fondement de sa demande. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir procédé à un examen dit à 360° de la demande, a refusé de procéder à cette régularisation, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, les décisions en cause par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119 en cas d’absence ou d’empêchement de M. E B. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc, dans toutes ses composantes, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et cite divers articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 421-1, compte tenu de l’activité salariée évoquée par la requérante. La décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne n’avait pas à être spécialement motivée. En outre, l’arrêté attaqué qui mentionne notamment la nationalité de la requérante et vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination. Enfin, les motifs de l’arrêté en litige attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de chacune des décisions contenues dans l’arrêté du 15 octobre 2024 doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation d’examiner la situation particulière de la requérante, ni qu’il aurait omis, ainsi que le prescrit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder à la vérification de son droit au séjour.
Sur le refus de séjour :
5. En premier lieu, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme A ait demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce fondement d’admission exceptionnelle au séjour n’avait pas à être examiné spontanément par l’autorité administrative dès lors que l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration exclut ce dispositif du champ d’expérimentation de l’examen panoramique des demandes de titres de séjour. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, des énonciations d’une circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur.
6. En second lieu, entrée en France à l’âge de 44 ans environ, Mme A a fait l’objet d’une précédente décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2021, qu’elle avait vainement déférée à la juridiction administrative. Sa situation de détentrice de parts d’une société commerciale exploitant un bar qui la salarie par ailleurs et dans les locaux duquel elle occupe un local d’habitation avec trois autres sous-locataires, alors déjà examinée, n’a pas varié depuis cette première décision administrative. Aucun témoignage ou attestation d’une particulière insertion sociale n’est produit. En l’absence d’évolution significative de la situation personnelle, professionnelle et familiale, le refus de séjour opposé à nouveau par l’arrêté du 15 octobre 2024 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation n’est, pour les mêmes motifs, pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans portée contre une mesure d’éloignement, sont inopérants.
8. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur des décisions illégales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans portée contre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, sont inopérants.
11. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500559
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