Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2301867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Beyssac a refusé de la réintégrer à l’issue de sa disponibilité pour convenance personnelle dans les effectifs de la commune à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Beyssac à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision.
Elle soutient que :
— la prolongation de sa disponibilité n’a pas fait l’objet d’un nouvel arrêté ;
— le conseil municipal n’a pas été informé de sa demande de réintégration ;
— le maire n’a pas saisi le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de sa situation et aucun poste ne lui a, dès lors, été proposé par cet établissement public ;
— l’agent contractuel qui l’a remplacée pendant la durée de sa disponibilité devait être licencié pour lui permettre de reprendre son poste ;
— le maire de Beyssac l’a dénigrée auprès de son nouvel employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la commune de Beyssac, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que, d’une part, la demande indemnitaire n’a pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et, d’autre part, en ce que le courrier contesté ne fait pas grief à la requérante et est ainsi insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire produit le même jour, la commune de Beyssac déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agent de maîtrise principal territoriale, était affectée depuis 1987 au service restauration de la commune de Beyssac (Corrèze). Par un arrêté du 30 novembre 2021, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2021. Après avoir sollicité sa réintégration le 14 août 2022, le maire de Beyssac l’a informée le 31 août 2022, confirmé par un courrier du 16 novembre 2022 lui transmettant l’arrêté du même jour qu’aucun poste correspondant à son grade n’étant disponible au sein des services de la commune, elle était maintenue en disponibilité au-delà du 1er décembre 2022. Par ses courriers des 14 août et 25 août 2023, Mme C a sollicité à nouveau sa réintégration à compter du 1er décembre 2023, laquelle a été refusée le 29 août 2023 par le maire de Beyssac pour les mêmes motifs. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Beyssac à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de cette situation.
2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Beyssac.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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