Rejet 31 janvier 2025
Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2025, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500302 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2025, N° 2500306 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société The Food Shop |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société The Food Shop, représentée par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Food N Shop », situé 1 boulevard Mireille Lauze à Marseille (13010), pour une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement « Food N Shop » ;
3°) en tout état de cause, de ramener la durée de la fermeture administrative à une période de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La société The Food Shop a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2500306 du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 31 janvier 2025, adressé à la société The Food Shop, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la société requérante sera réputée s’en être désistée. L’ordonnance précitée a été notifiée à la société The Food Shop le 19 février 2025 et à son conseil le 31 janvier 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société The Food Shop est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société The Food Shop.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Food Shop et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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