Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2023, enregistrée le 28 avril 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 312-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Braillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’annulation du titre exécutoire délivré le 18 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile de France et de Paris ;
2°) d’annuler le titre exécutoire délivré le 18 mai 2022 par la DRFIP d’Ile de France et de Paris à son encontre pour un montant de 22 005,11 euros ;
3°) de dire que la rémunération qui lui a été versée du 4 juin 2020 au 31 juillet 2021 lui est définitivement acquise ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité externe, faute de comporter l’identification de son auteur, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le demi-traitement versé en application de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 présente un caractère définitivement acquis et l’administration ne pouvait légalement regarder les sommes versées comme indûment perçues ni en demander le reversement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire de l’État, exerce les fonctions de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière depuis le 1er juillet 2008. Il a été placé en congé de maladie à compter du 4 juin 2019. Par une décision du 3 décembre 2020, prise après avis du comité médical départemental du 4 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 juin 2020. Cette décision a été confirmée par un avis du comité médical supérieur en date du 13 avril 2021. Dans l’attente de cet avis, l’administration a maintenu au bénéfice de l’intéressé le versement d’un demi-traitement jusqu’au 31 juillet 2021. Par un courrier du 3 décembre 2021, le ministère de l’intérieur a informé M. B… qu’un titre de perception serait émis à son encontre en vue de recouvrer un indu de rémunération, correspondant aux sommes versées à titre de demi-traitement pour la période du 4 juin 2020 au 31 juillet 2021, pour un montant total de 22 005,11 euros. Un titre exécutoire a été émis pour ce montant le 18 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Par un courrier du 10 juin 2022, reçu par le comptable chargé du recouvrement le 14 juin 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une décision implicite de rejet, par nature dépourvue de forme, ne saurait être regardée comme méconnaissant les exigences formelles applicables aux décisions individuelles expresses. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’identification de l’auteur de la décision attaquée du 14 décembre 2022 doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision plaçant M. B… en position de disponibilité d’office a été prise par le ministre de l’intérieur le 3 décembre 2020. Dès lors, le demi-traitement versé à l’intéressé entre le 4 juin 2020 et le 3 décembre 2020 doit être regardé comme définitivement acquis et ne pouvait légalement donner lieu à reversement. En revanche, le requérant ne justifiant d’aucun droit au maintien de sa rémunération postérieurement à cette date, les sommes versées entre le 4 décembre 2020 et le 31 juillet 2021 présentaient donc un caractère indu et pouvaient légalement faire l’objet d’un titre de perception. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé par le requérant doit être accueilli seulement en tant que le ministre de l’intérieur lui a imposé le reversement de la rémunération perçue pour la période du 4 juin 2020 au 3 décembre 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de perception du 18 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du 14 décembre 2022 en tant qu’ils portent sur les sommes correspondant au demi-traitement versé pour la période du 4 juin 2020 au 3 décembre 2020 inclus, l’intéressé devant être déchargé de ces sommes indûment mises à sa charge par le titre de perception attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 14 décembre 2022 et le titre exécutoire du 18 mai 2022 sont annulés en tant qu’ils portent sur les sommes correspondant au demi-traitement versé à M. A… B… i pour la période du 4 juin 2020 au 3 décembre 2020 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… i la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… i et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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