Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400122 |
|---|---|
| Numéro : | 2400122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 27 mai 2023 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire n° PC 9711272301039 à M. B en vue de la démolition d’une maison et de la construction d’une villa avec piscine et garage sur la parcelle cadastrée AY 159, sise avenue du Lagon à Oyster Pond, ainsi que la décision du 11 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent le règlement du plan de prévision des risques naturels (titre VII, Chapitre I, article 1.2) dès lors que le projet litigieux, situé en zone à contraintes spécifiques faibles pour l’aléa mouvement de terrain, n’a pas fait l’objet au préalable d’une étude de faisabilité ;
— elles méconnaissent l’article UG 9 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin dès lors que l’emprise au sol du projet litigieux excède 30 % du terrain d’assiette ;
— elles méconnaissent l’article UG 6 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin dès lors que certaines constructions du projet litigieux sont implantées à moins de dix-huit mètres du rivage.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint Martin, qui n’a pas produit d’observation en défense.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la production d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité de Saint-Martin, UG 9 et UG 6 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin, concernant la réalisation d’une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques, l’emprise au sol maximale des constructions et leur implantation par rapport au rivage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2023, M. A B a déposé une demande de permis de construire auprès de la collectivité de Saint-Martin en vue de la démolition d’une maison et la construction d’une villa avec piscine et garage sur la parcelle cadastrée AY 159, sise avenue du Lagon à Oyster Pond. Par une décision du 18 avril 2024, la collectivité de Saint-Martin a délivré à l’intéressé un certificat d’autorisation tacite de ce permis de construire, né le 27 mai 2023 du silence gardé par la collectivité sur la demande du 27 mars 2023. Par la présente requête, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite du 27 mai 2023, ainsi que la décision du 11 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, approuvé par arrêté n° 2021-252 du 3 novembre 2021 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : « Prescriptions relatives aux études dans les zones soumises à l’aléa mouvement de terrain ou liquéfaction : / Toute construction ou aménagement nouveau devra faire l’objet au préalable d’une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques (mission normalisée de type G12), afin de : / définir les conditions de sa faisabilité au regard de la géologie et de la nature des sols, / préciser le cas échéant le risque lié à la liquéfaction, / définir les paramètres en prendre en compte pour le dimensionnement des constructions en tenant compte des aléas présents et des aménagements extérieurs (excavations, talus, terrassements, drainage) () ».
3. En l’espèce, d’une part, il ressort de la carte de zonage règlementaire du PPRN de Saint-Martin, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet litigieux se situe en zone soumise à prescriptions individuelles particulières en raison d’un aléa de mouvements de terrain faible. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ait fait l’objet d’une étude préalable de faisabilité des ouvrages géotechniques et aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire ne permet ni de définir les conditions de sa faisabilité au regard de la géologie et de la nature des sols, ni de préciser, le cas échéant, le risque lié à la liquéfaction, ni de définir les paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement des constructions en tenant compte des aléas présents et des aménagements extérieurs. L’absence de production de tout élément sur ce point est ainsi de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative compétente, qui n’a pas été mise à même de pouvoir vérifier la conformité du projet modifié à la réglementation applicable en matière de prévention des risques naturels. Par suite, en délivrant l’autorisation d’urbanisme contestée, le président de la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article UG 9 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin : « Pour le secteur UGa : L’emprise au sol maximale est fixée à 30 % () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire prévoit la réalisation d’une construction d’une surface de plancher de 302,05 mètres carrés avec une emprise au sol de 497,3 mètres carrés pour une parcelle d’une superficie totale de 1 460 mètres carrés, soit une emprise au sol de 34,06 %. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que les travaux projetés méconnaissent les dispositions de l’article UG 9 du règlement du plan d’occupation des sols de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UG 6 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « () Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des berges des ravines et à au moins 18 mètres du rivage. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de toiture joint au dossier de déclaration préalable, que le projet litigieux prévoit la construction d’une piscine implantée en partie à moins de 18 mètres du rivage. Par suite, en délivrant l’autorisation d’urbanisme contestée, le président de la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions de l’article UG 6 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin.
Sur la régularisation du permis de construire :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 3, 5 et 7 de ce jugement et dont est affecté le permis de construire litigieux est susceptible d’être régularisé par la production d’un permis modificatif, d’une part, comportant une étude de faisabilité, et, d’autre part, réduisant l’emprise au sol de la construction à 30 % au maximum et prévoyant son implantation à 15 mètres du rivage au moins.
10. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire délivré à M. B le 27 mai 2023, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré par lequel le président de la collectivité de Saint-Martin régularisant les vices tenant à la méconnaissance des articles 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, NB 7 et NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à la collectivité de Saint-Martin et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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