Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme C…, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté 29 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
• la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
• elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
• la décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour mais un simple récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2501939 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, le préfet du Calvados a rejeté la demande de Mme C… de renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public et que sa condamnation démontre une méconnaissance des principes qui régissent la République et son irrespect des valeurs qui lui sont attachées. Mme A… a, par ailleurs, été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée, l’échéance de la dernière étant le 27 février 2026. Si Mme A… fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence, que son contrat de travail est suspendu du fait de sa situation irrégulière et que sa situation financière est délicate, la requête qu’elle a déposée au fond a été inscrite au rôle d’une audience que la formation collégiale tiendra le 17 mars prochain. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir, à ce jour, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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