Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2400583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400583 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme D A, représentée par
Me Mignard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 267,69 euros au titre de la prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre ne lui a accordé qu’une remise de 47,47 euros sur un indu d’un montant de 1 262,47 euros au titre du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de l’Indre de lui réattribuer la somme de 1 530,16 euros au titre des indus précités.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu aucune explication sur la modification de ses indus ;
— son enfant ne réside plus à son domicile depuis l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle a accordé une remise totale de la dette de prime d’activité ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’intéressée d’avoir attaqué sa décision du 12 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 28 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a implicitement rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 267,69 euros au titre de la prime d’activité et, d’autre part, la décision du 12 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre ne lui a accordé qu’une remise de 47,47 euros sur un indu d’un montant de 1 262,47 euros au titre du revenu de solidarité active.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la Caf :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 avril 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la Caf a accordé la remise totale de la dette de prime d’activité d’un montant de 267,69 euros attaquée en l’espèce. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2024 contestée relatives à cet indu de prime d’activité et à la décharge de l’obligation de payer la somme précitée sont, par suite, devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le bien-fondé du revenu de solidarité active :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. D’autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En l’espèce, si l’intéressée soutient que son enfant, B, ne réside plus à son domicile depuis au plus tard l’année 2022, il n’est pas sérieusement contesté que cet enfant n’a été exclu du calcul de l’allocation de revenu de solidarité active qu’à compter du mois de février 2023, ce qui a engendré le trop-perçu en cause pour la période de février à août 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le montant initial de cet indu soit erroné. Aussi, Mme A n’est pas fondée à en contester le bien-fondé.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si cette remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. En l’état de l’instruction, Mme A ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la dette de revenu de solidarité active en cause avec un reste à vivre pour deux personnes d’un montant de 944 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de l’Indre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la décision du 28 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Mignard, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Indre. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Indre en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON mb
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