Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2404835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Mary, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1977, est entré sur le territoire français le 20 février 2023. Il a sollicité le 15 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. B se prévaut de la présence régulière en France de son père malade et de sa sœur en situation de handicap, mais qu’il ne démontre pas être plus qualifié qu’une aide extérieure et que, étant divorcé et sans enfant, ses liens en France ne sont pas anciens, stables et intenses. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Pour contester la décision attaquée, M. B se prévaut de l’état de santé de son père et fait état de sa qualité d’aidant principal. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux et attestations produites que M. B vit aux côtés de son père et l’assiste dans la vie quotidienne. Il n’est en revanche pas contesté que le père de M. B, titulaire d’une carte de résident, est entré sur le territoire français en novembre 1968, si bien que M. B n’a jamais vécu avec son père avant son entrée en France en 2023. En outre, M. B ne démontre pas que l’aide dont son père a besoin ne pourrait être apportée que par lui, particulièrement compte tenu de la présence en France de la mère de M. B qui a rejoint son père en application de la procédure de regroupement familial le 29 octobre 2023. Enfin, M. B est entré en France le 20 février 2023, soit récemment, et ne fait état d’aucune intégration professionnelle ou personnelle en France. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation propre, doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. B n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
14. M. B a été mis à même de faire valoir, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu’il estimait pertinents à l’appui de celle-ci. Il ne pouvait ignorer, par ailleurs, qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. B, qui se contente de faire état de sa « situation personnelle » ne fait état d’aucun risque qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine ou d’aucun motif pour lequel son renvoi en Algérie serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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