Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur de l’agence France travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de son allocation pour une durée de 1 mois à compter du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’article R. 772-6 du même code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier du le 16 juin 2025, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant a retourné ce formulaire au greffe le 17 juin 2025.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le directeur de l’agence France travail a considéré que le requérant n’avait pas accompli les démarches suffisantes pour retrouver un emploi et n’avait pas fourni de justificatifs permettant d’acter des démarches réelles, sérieuses, répétées de recherche effective d’emploi. Pour contester ce motif, M. A se contente d’indiquer sans en justifier que l’administration a refusé tout contact avec lui et qu’il n’a pas pu transmettre ses justificatifs sur le site France travail. Invité à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du 16 juin 2025 dont il a accusé réception le même jour et qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressé qui s’est contenté de faire état de problème de santé, n’a pas apporté d’élément de nature à contester utilement la légalité de la décision en litige. Il suit de là que sa requête, assortie d’une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. Bjb
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