Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite du rejet de son recours préalable obligatoire qu’elle a présenté le 2 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le refus de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte atteinte au droit constitutionnel d’asile et aux articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration, pris en la personne de son directeur général, conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 13 février 2023, et subsidiairement au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023 du bureau du tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 2302661 du 28 juin 2023 du juge des référés du tribunal adminuistratif de Nice.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Me Oloumi, substituant Me Almairac, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 12 septembre 1983, a déposé une demande d’asile le 13 février 2023. Par décision en date du même jour, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après, « OFII ») lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France sans motif légitime. Mme B a formé le 2 mars 2023 un recours préalable obligatoire contre cette décision, auquel le directeur général de l’OFII et de l’intégration n’a pas répondu. Par la présente requête, l’intéressée demande au Tribunal d’annuler les décisions des 13 février 2023 et la décision implicite du rejet de son recours préalable obligatoire, intervenue le 2 mai 2023, ainsi que d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 551-15 dudit code dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.() ». Aux termes de l’article D. 551-17 dudit code: « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFII rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l’OFII. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 13 février 2023 sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. En second lieu, et d’une part, en rejetant implicitement le recours administratif de Mme B dirigé contre la décision du 13 février 2023, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme s’étant approprié le motif du refus opposé à la requérante par la décision du 13 février 2023 attaquée.
5. D’autre part, il est constant que Mme B est régulièrement entrée sur le territoire français le 6 aout 2022 en France avec sa famille munie d’un visa D valable jusqu’au 5 février 2022 mais qu’elle ne s’est présentée devant les services préfectoraux pour y demander l’asile qu’à compter du 13 février 2023, soit au-delà de la durée de 90 jours prévue par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le délai entre la date de son entrée sur le territoire français et la formulation de sa demande de d’asile fait suite à un important changement de la situation politique en Iran, pays d’origine de la requérante, faisant suite aux importants mouvements de contestation populaire contre le régime, intervenus suite au décès de l’étudiante Mahsa Amini le 16 septembre 2022. Mme B fait ainsi valoir que, craignant pour sa vie et celle de sa famille, elle a décidé de déposer une demande d’asile pour elle et sa famille au vu de la dégradation de la situation iranienne et surtout des menaces ciblant son époux. Il ressort en effet des pièces du dossier que, le 4 janvier 2023, les autorités iraniennes ont émis un mandat d’arrêt à l’encontre de son époux M. C, dont le magasin à Téhéran a notamment accueilli des manifestants blessés pour avoir participé à des manfestations contre le régime. Il ressort également des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à la connaissance des services de l’OFII le 2 mars 2023 par la requérante. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à en demander l’annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du directeur général de l’OFII refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme B, ceci à titre rétroactif à compter du 13 février 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, à verser au conseil de la requérante, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant à Mme B l’octroi des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 13 février 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Susssen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Trésorerie ·
- Argent ·
- Saisie ·
- Administrateur ·
- Comptable ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Compétition sportive ·
- Détention d'arme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fichier ·
- Détention ·
- Commerce des armes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Capteur solaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pharmacologie ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Soins infirmiers ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité ·
- Urgence ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Zaïre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Message ·
- Administration pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance
- Licenciement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Autoroute ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.