Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2303306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 17 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Mme A… soutient que :
- l’entretien préalable à son licenciement a été mené en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas eu communication des griefs avant sa tenue, qu’elle n’a pas eu connaissance de l’identité des salariés ayant témoigné, que les griefs ont été présentés de façon sommaire lors de l’entretien et que le délai entre l’entretien et la séance du comité social et économique était trop court ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- les faits ne sont pas constitutifs d’une situation de harcèlement moral ;
— la mesure de licenciement est en lien avec l’exercice de son mandat de représentante du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2024 et le 19 septembre 2024, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, représentée par Me Patriat, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 20 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail du 22 juin 1982 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Delhaye substituant Me Schmitt, représentant Mme A…, et de Me Patriat, représentant la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était salariée de la société des autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) depuis le 4 juin 1989. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d’ouvrier autoroutier qualifié sur le site de Til-Châtel dans le département de la Côte-d’Or, et était élue membre titulaire du comité social et économique. Son employeur a sollicité l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire le 19 juillet 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la procédure de licenciement menée par la société APRR :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail : « Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 1232-3 de ce même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ».
Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne résulte ni de ces dispositions, ni des stipulations précitées, ni d’aucun autre texte, que l’employeur serait tenu, d’une part, d’informer le salarié des motifs fondant le licenciement projeté avant que l’entretien préalable ait lieu et, d’autre part, que l’identité des personnes ayant témoigné à l’appui des griefs qui lui sont reprochés lui soit communiqué à cette occasion. Par suite, et nonobstant le fait que l’intéressée en ait fait la demande écrite avant la tenue de l’entretien préalable, le moyen tiré de la méconnaissance, par la société APRR, du caractère contradictoire de la procédure ayant précédé le licenciement de Mme A… doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’absence de transmission de l’identité des personnes ayant témoigné à l’appui des griefs qui lui sont reprochés.
En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié ayant assisté Mme A… lors de l’entretien du 17 juillet 2023, que l’employeur a énuméré les griefs retenus contre l’intéressée tels que figurant dans la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspectrice du travail. Mme A… allègue, sans l’établir, que les griefs n’auraient pas été exposés de manière claire, précise et circonstanciée, alors que ce même compte-rendu mentionne que des évènements spécifiques ont été évoqués lors de cet entretien. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés ne lui ont pas été exposés à l’occasion de l’entretien préalable à son licenciement.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2421-8 du code du travail : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a eu communication d’un document d’information des membres du CSE sur les motifs conduisant la société APRR à envisager son licenciement pour motif disciplinaire en date du 13 juillet 2023. Par suite, et nonobstant le fait que l’entretien préalable à son licenciement ait eu lieu le matin du 17 juillet 2023, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer son audition devant le comité social et économique réuni le 17 juillet 2023 à 14 h 30.
Concernant la matérialité des faits reprochés :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une alerte du médecin du travail, la société APRR a diligenté une enquête confiée à un prestataire externe, puis a recueilli des témoignages sur le comportement de certains salariés, dont Mme A…, ainsi que sur l’environnement de travail du site de Til-Châtel. A la suite de cette enquête, la société APRR a sollicité l’autorisation de licencier Mme A… en raison, notamment, de son comportement inapproprié.
Mme A… fait valoir que les antécédents disciplinaires évoqués à l’appui de l’autorisation de licenciement sont fondés sur des faits matériellement non établis et qu’elle a contesté ces sanctions. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces sanctions aient été contestées devant une juridiction. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les sanctions des 24 mai 2022 et 27 février 2023 par lesquelles son employeur a sanctionné de deux avertissements des faits d’insubordination, ainsi que des propos irrespectueux et dégradants, ne pouvaient être prises en compte par l’inspectrice du travail.
En deuxième lieu, Mme A… fait également valoir que seuls les éléments négatifs des compte-rendu d’entretien professionnel ont été retenus par l’inspectrice du travail et que ces éléments étaient en lien avec son rôle d’élue. Il ressort toutefois des compte-rendu d’entretien s’étant déroulés entre 2008 et 2022 qu’il est enjoint à Mme A… de faire des efforts de comportement à sept reprises, et d’améliorer les relations avec ses responsables à huit reprises. Si des efforts sont constatés en 2010, 2017 et 2020 et qu’aucune remarque sur son comportement n’est émise en 2010, 2013 et 2016, ces améliorations comportementales sont discontinues et non actuelles au jour de la mesure de licenciement. Si Mme A… fait valoir qu’elle a, pour chaque compte-rendu d’entretien, mentionné son désaccord avec les observations qui lui étaient faites sur son comportement, ces observations n’ont pas pour effet de remettre en question les appréciations, par ailleurs portées par sept supérieurs hiérarchiques différents, sur son comportement. Par suite, Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir de ses qualités techniques, par ailleurs non contestées, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice du travail a retenu les éléments issus des entretiens d’évaluation professionnelle.
Enfin, Mme A… fait valoir que les témoignages recueillis au cours de l’enquête interne menée par le référent « risques psycho-sociaux » et lors de l’enquête menée par le prestataire externe ne permettent pas d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, dès lors que les témoignages sont anonymes, que les faits relatés ne sont pas datés et que le rapport d’enquête est rédigé au conditionnel, qu’elle produit des témoignages qui infirment les déclarations recueillies et que ces témoignages sont recevables.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les résultats de l’enquête, pour la restitution de laquelle les témoignages recueillis ont été anonymisés, sont corroborés par les témoignages recueillis à l’occasion de l’enquête interne réalisée par le référent « risque psycho-sociaux », et que ces témoignages indiquent l’identité du salarié interrogé. Si les faits relatés par les salariés interrogés lors de l’enquête ne sont pas tous datés, les exemples fournis à l’appui des observations recueillies sont circonstanciés. Par ailleurs, les attestations fournies par la requérante, rédigées en des termes généraux, et relatifs à l’absence de constat de comportements inappropriés ou de propos déplacés, ne sont pas de nature à contredire les faits relatés dans les témoignages, qui présentent un caractère concordant et relatent des situations précises relatives au comportement de Mme A…. Les seules attestations circonstanciées produites à l’appui de sa contestation des sanctions des 24 mai 2022 et 27 février 2023 sont inopérantes dans le cadre de la contestation de la mesure de licenciement en litige.
D’autre part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de dénonciations de son comportement, et de l’absence d’arrêts de travail parmi les salariés de la structure avant la réalisation de l’enquête, ni du fait que tous les salariés du site n’aient pas été entendus. De même, le fait que la société choisie pour réaliser l’enquête ferait partie du groupe APRR, que les résultats des enquêtes ne révèlent que des éléments négatifs, et que certains témoignages aient été recueillis auprès de salariés d’autres sites, n’ont pas d’incidence sur la matérialité des faits retenus par l’inspectrice du travail dans sa décision du 22 septembre 2023.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés, recueillis par témoignages à l’occasion des enquêtes internes et externes diligentées à la suite de l’alerte du médecin du travail, ne seraient pas matériellement établis.
Concernant les griefs reprochés à Mme A… :
Pour autoriser le licenciement de Mme A…, l’inspectrice du travail retient que l’intéressée remet en cause de façon permanente les directives, que son attitude d’insubordination rend difficile l’organisation du travail, et qu’elle fait preuve d’un manque de respect ainsi que d’un comportement humiliant envers les membres de l’encadrement.
Il ressort des témoignages, concordants et non sérieusement contestés par les attestations d’ordre général fournies par Mme A…, d’une part, qu’elle tournait régulièrement le dos à ses responsables lors de la distribution des tâches à effectuer appelée « ordonnancement », et que cette attitude caractérise un défaut de respect à l’égard de ses supérieurs. D’autre part, il est également établi que Mme A… émettait régulièrement des critiques sur les tâches confiées lors de l’ordonnancement, et remettait en question les choix effectués à ce titre par ses supérieurs. Par ailleurs, il est attesté que Mme A… a, à plusieurs reprises, insulté des membres de l’encadrement, dénigrant leurs compétences. Ces faits, qui constituent des atteintes à l’obligation de loyauté et au respect dû au supérieur hiérarchique, sont fautifs.
L’ensemble de ces faits, eu égard notamment à leur gravité, à leur répétition, à l’impact de l’attitude de Mme A… sur l’ambiance du site, que certains salariés ont fui de ce fait et ce, en dépit de deux avertissements prononcés les 24 mai 2022 et 27 février 2023 pour des faits d’insubordination et des propos irrespectueux et dégradants, suffisent à justifier l’autorisation de licenciement de Mme A… par la société APRR.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs reprochés à Mme A… par la société APRR, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail, qui ne s’est pas fondée sur l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral pour autoriser le licenciement de Mme A…, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Enfin, Mme A… allègue mais n’établit par aucun élément de l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement et l’exercice de ses fonctions de représentante du personnel. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’un lien entre le licenciement et le mandat doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 22 septembre 2023 présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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