Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme F B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à lui verser la somme de 24 965 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à sa prise en charge le 23 décembre 2018 par cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc a commis une faute lors de sa prise en charge, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— elle est dès lors fondée à demander une indemnisation des préjudices subis à hauteur de :
o 3 765 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total du 2 février 2020 au 23 juin 2021,
o 4 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
o 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 15 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
o ses pertes de gains professionnels sur la période s’étalant du 1er février 2020 au 24 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2025, le centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que cette requête est infondée à défaut pour la requérante de justifier de l’existence d’une faute dans sa prise en charge par le centre hospitalier et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et les préjudices dont elle se prévaut.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B a chuté de sa hauteur le 23 décembre 2018 provoquant une fracture peu déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche. Cette fracture a fait l’objet d’une prise en charge par un traitement orthopédique au centre hospitalier (CH) du Blanc. Souffrant de douleurs externes du poignet, il lui a été diagnostiquée une tendinopathie conduisant à une infiltration corticoïde réalisée au bloc opératoire le 29 mai 2019. Son état ne s’améliorant pas, Mme B a été hospitalisée au CH du Blanc du 31 juillet au 1er août 2019 en vue de subir une exploration chirurgicale qui a révélé une synovite des tendons extenseurs du pouce ainsi qu’une section du long extenseur du I ce qui a conduit le chirurgien à pratiquer une ténosynovectomie associée à une plastie du long extenseur par ténodèse avec le court-extenseur du I. Deux ans et demi après l’accident, Mme B se plaignait toujours de douleurs et d’hypoesthésie au bord radial du poignet de la main, une faiblesse de la pince et une impotence fonctionnelle jusqu’à l’épaule. Une expertise diligentée par l’assureur protection juridique de la requérante a été confiée au docteur A et au docteur E, son sapiteur en médecine orthopédique, qui ont rendu leur rapport le 24 août 2021. Les experts ont conclu que le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc était à l’origine d’un manquement en ce que la technique opératoire utilisée à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 31 juillet 2019 n’était pas de nature à réanimer l’extension de l’articulation et a fixé la date de consolidation au 24 juin 2021. Faute de réponse à sa demande indemnitaire préalable reçue le 22 décembre 2023 par le CH de Châteauroux-Le Blanc, Mme B demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 24 965 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’expertise complémentaire :
2. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du docteur A a été transmis par la société Matmut, assureur de Mme B, à la société hospitalière d’assurance mutuelle (Sham), assureur du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc le 17 juin 2022 et que malgré quatre relances la Sham n’a pas fait part de ses remarques sur le contenu et les conclusions de ce rapport. En outre, saisi par la requérante d’une demande d’expertise judiciaire face au silence de la Sham, le juge des référés du tribunal a estimé par son ordonnance du 29 août 2023 qu’une telle mesure ne présentait pas un caractère utile dans la mesure où les questions présentées par Mme B ont déjà été examinées par l’expert désigné par son assureur et que sa requête ne fait état d’aucun élément médical nouveau dont l’expert n’aurait pas eu connaissance. Les conclusions présentées par Mme B dans le cadre de la présente requête ne s’appuient sur aucun autre élément que ceux déjà examinés précédemment. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’établissement public défendeur, tendant à ce qu’il soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A et de l’avis de son sapiteur, le professeur E, que la patiente a été hospitalisée au CH du Blanc les 31 juillet et 1er août 2019 afin de subir une exploration chirurgicale remédiant à la tendinite de De Quervain, apparue à la suite d’une chute de sa hauteur le 23 décembre 2018. L’expert relève, concernant la technique opératoire du 31 juillet 2019 pratiquée à cette fin que la ténodèse de l’extrémité distale du long extenseur au court extenseur du pouce n’était pas de nature à réanimer l’extension, alors par ailleurs que l’utilisation de cette technique opératoire n’est pas logique sur le plan biomécanique, aucune valeur fonctionnelle ne pouvant être attendue du geste réalisé. Il suit de là que la prise en charge par le centre hospitalier, que ce soit dans la technique opératoire utilisée ou dans le suivi post-opératoire, lequel aurait dû consister en une immobilisation pendant six semaines après la chirurgie, est constitutif d’un manquement en ce que l’utilisation de la technique opératoire recommandée dans une telle situation, à savoir le transfert de l’extenseur propre de l’index sur le moignon distal du long extenseur du pouce, aurait conduit, si elle avait été réalisée, à la récupération fonctionnelle de l’articulation. Ce manquement fautif de la part du centre hospitalier du Blanc engage ainsi la responsabilité de l’établissement dans le cadre des douleurs et des difficultés de mobilités persistantes de Mme B.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Le Dr A a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% pour la période du 2 février 2020, date à laquelle Mme B aurait pu reprendre son travail après constatation de la consolidation si le geste technique avait été bien réalisé, au 23 juin 2021, date de la consolidation effective. Il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en accordant à Mme B une somme de 862 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées par le Dr A à 1.5 sur une échelle de 7. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée au titre de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 400 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
7. Le Dr A a considéré que le taux d’IPP retenu était de 3% en raison du défaut d’extension du I causé par le manquement imputable au centre hospitalier de Châteauroux. Mme B était âgée de cinquante-six ans au jour de la consolidation. Dès lors, il sera fait une juste indemnisation de ce poste de préjudice en attribuant à l’intéressée une somme de 3 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la perte de gains professionnels :
8. Il résulte du rapport d’expertise que Mme B aurait pu reprendre le travail six mois après l’opération chirurgicale du 31 juillet 2019, soit le 1er février 2020. Par conséquent, l’expert retient que la prolongation de l’arrêt de travail et le manque de revenus lié à la période du 2 février 2020 au 24 juin 2021 est imputable au manquement fautif du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc. Toutefois, la requérante, qui exerce ses fonctions en qualité d’agent de service hospitalier titulaire dans une maison de retraite publique à Saint-Gaultier, ne produit aucun élément au soutien de l’existence d’un préjudice résultant de la perte de gains professionnels. Par suite, la demande indemnitaire de Mme B au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
9. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les conséquences de toute nature touchant la sphère professionnelle, au-delà des pertes de revenus professionnels, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. De même, l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle n’est nullement conditionnée à la possibilité d’un retour à l’emploi mais peut également découler du préjudice tenant à la renonciation à exercer une activité professionnelle du fait du handicap.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B exerce les fonctions d’agent de service hospitalier dans une maison de retraite publique à temps plein. Il résulte du rapport d’expertise du 24 août 2021 que l’expert a considéré que la requérante a repris son activité professionnelle à temps plein, bien que les conditions d’exercices se voient modifiées par une pénibilité accrue. Ainsi, Mme B est fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle lié au défaut d’extension du I, qui a pour conséquences d’augmenter la pénibilité de son travail. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par Mme B, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à verser à Mme B la somme globale de 7 562 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc versera à Mme D une somme de 7 562 (sept mille cinq cent soixante-deux) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc versera à Mme D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au centre hospitalier de Châteauroux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher. Une copie sera transmise à Me Callon et à Me Valière-Vialeix.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Chômage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réunification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite ·
- Carrière ·
- Rappel de salaire ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Rémunération ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Détention ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.