Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. D A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que la décision du 11 avril 2023 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 11 avril 1994, M. A déclare être entré sur le territoire français en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 juin 2021 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 12 octobre 2022 par la CNDA. Le 31 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux. Par une décision du 11 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas d’enfant et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. S’il se prévaut de son concubinage depuis le mois de mars 2021 avec Mme C, ressortissante iranienne qui a été admise au séjour en qualité de réfugiée, cette relation était récente à la date de la décision litigieuse. En outre, M. A ne produit pas d’élément de nature à démontrer qu’à la date de la décision en litige, il aurait été particulièrement intégré en France, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il présentait des troubles dépressifs, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, il n’est ni établi ni allégué qu’un défaut de prise en charge médicale aurait été susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il n’aurait pu accéder effectivement à un traitement adapté dans son pays d’origine. Également, le requérant n’établit pas qu’à la date de la décision dont il demande l’annulation, il aurait été dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résidaient, en particulier, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Alors que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médico-légaux établis les 9 mai 2019 et 7 octobre 2021 par un médecin du CHU de Limoges pour l’ « instruction d’un dossier de demande d’asile » produits par l’intéressé, qu’à la date de la décision en litige, son admission au séjour aurait répondu à des considérations humanitaires ou aurait été justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Tierney-Hancock.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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