Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2404343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Mme Lévêque, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant kosovar né en 1995 et entré en France en 2015, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français entre le 2 août 2017 et le 1er août 2020. Le préfet de la Côte-d’Or lui a ensuite délivré une carte de résident valable du 2 août 2020 au 1er août 2030 en application de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a retiré à l’intéressé sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et assurant alors l’intérim du préfet en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, a notamment délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous les documents visés à l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2024 au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 28 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
5. Le requérant, chef d’entreprise, ne conteste pas avoir recruté entre le 14 décembre 2022 et le 23 mai 2024 son frère, M. A… D…, alors que ce dernier était pourtant en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il avait déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées les 2 juin 2020 et 5 janvier 2022 et que, dépourvu de l’autorisation de travail requise, il ne pouvait en tout état de cause pas exercer d’activité salariée en France conformément aux lois et règlements. Dès lors, en procédant au retrait de la carte de résident détenue par M. D…, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de ce que le requérant, qui est chef d’entreprise, ne peut pas sérieusement invoquer sa « bonne foi » dans la méconnaissance de la réglementation applicable en matière de recrutement des étrangers en France, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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