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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pierrelatte : Drôme ; (…) ».
3. Il ressort des termes de la requête que M. B… est domicilié dans la ville de Pierrelatte (26700) dans le département de la Drôme, à la date de l’acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A… B….
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
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