Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2522778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A…, représenté par Me Ben Mansour demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Ben Mansour, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026 par ordonnance du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant afghan, né le 21 octobre 1997 fait valoir qu’il est entré en D… pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a cependant été rejetée par l’Office français de protections des réfugiés et apatrides par décision du 17 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2024. Les demandes de réexamen présentées par l’intéressé ont été rejetées comme irrecevables par décision du 29 mai 2024 et du 17 septembre 2024. Par une décision du 14 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 août 2025 a été signé par Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Si le cachet est pour partie difficilement lisible, la mention des noms et prénoms de Mme B… ainsi que son appartenance à la délégation à l’immigration de la préfecture de police sont lisibles et permettent de s’assurer de sa compétence, qui résulte de l’arrêté précité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
6. Dès lors que la demande d’asile de M. C… a été rejetée, après audience publique, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024, le préfet de police a pu à bon droit considérer que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin et prendre une obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 de ce code doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si M. C… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ni aucun élément circonstancié sur les risques personnels encourus. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Me Ben Mansour et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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