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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2432032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432032 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Tovia-Vila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que Mme B est assignée à résidence à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A/8
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